Texte intégral
R.G : 05/04879
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 25 novembre 2005
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Alexis VALLOIS, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur Frédéric Y...
...
76600 LE HAVRE
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick BEN BOUALI, avocat au Barreau du HAVRE, substitué à l'audience par Me Aurélie PEAU, avocat au Barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/011812 du 12/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LAGRANGE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LAGRANGE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Monsieur Frédéric Y..., salarié de la société LANCRY PROTECTION SECURITE, a été victime d'une agression de la part de son chef d'équipe, Monsieur B..., le 29 juillet 2002, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail sur le Port du HAVRE. L'agression a provoqué une I.T.T. de 42 jours avec intervention chirurgicale pour stabiliser l'épaule gauche.
Monsieur Frédéric Y... a déposé plainte contre Monsieur B... mais celle-ci a été classée sans suite au motif d'une "infraction insuffisamment caractérisée".
Monsieur Frédéric Y... a alors assigné Monsieur B... devant le tribunal d'instance du HAVRE qui, après avoir ordonné une expertise par un premier jugement du 6 janvier 2004, a rendu le 14 septembre 2004 un jugement condamnant Monsieur B... à payer à la C.P.A.M. du HAVRE la somme de 3 016,35 € correspondant aux débours engagés et 500 € outre 1 000 € à Monsieur Y... en réparation de la gêne dans la vie quotidienne pendant la durée de l'I.T.T. et du pretium doloris.
Ne pouvant obtenir le moindre paiement de la part de Monsieur B..., Monsieur Frédéric Y... a saisi la C.I.V.I. du Havre pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par décision en date du 25 novembre 2005, la C.I.V.I. du HAVRE a déclaré recevable Monsieur Frédéric Y... et lui a alloué la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice. La Commission a retenu qu'en application de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale, le caractère intentionnel des faits exclut du domaine d'application les dispositions d'ordre public concernant la réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail.
Le 21 décembre 2005, le Fonds de Garantie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2006, le Fonds demande à la Cour, réformant la décision entreprise, de déclarer irrecevable la demande en indemnisation formée par Monsieur Y... devant la C.I.V.I.
Le Fonds rappelle que Monsieur Y... a été victime sur son lieu de travail d'un accident du travail occasionné par son chef d'équipe ce qui exclut toute indemnisation par le Fonds.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2006, Monsieur Frédéric Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il soutient qu'il n'a pas été victime d'un accident qui par essence est imprévisible, mais d'une agression volontaire sans aucun rapport avec les activités de travail et que la jurisprudence sur laquelle se fonde le Fonds n'est pas applicable en l'espèce.
Le Ministère Public s'en rapporte.
SUR CE
Attendu que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'aucune action en réparation des accidents de travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou par ses ayants droits, sous réserves des dispositions, entre autres, prévues aux articles L 452-1 à 452-5 du même code ;
Attendu que l'article L 452-5 du code du travail dispose que si l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun et dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du même code ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que les coups portés par son supérieur hiérarchique à Monsieur Frédéric Y... ont été certes commis aux lieu et temps de travail mais sont constitutifs d'une infraction dès lors qu'il s'agit de faits de violence intentionnelle ;
Attendu que Monsieur Frédéric Y... ne conteste pas avoir été indemnisé de son incapacité temporaire et des frais médicaux et pharmaceutiques selon les dispositions du code de la sécurité sociale ; que, pour autant, il ne s'agit que d'une indemnisation partielle de son préjudice qui est également constitué de ses préjudices personnels pour lesquels il peut demander réparation selon les règles de droit commun et conformément aux dispositions de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées ; qu'il est donc recevable à saisir la C.I.V.I. et à bénéficier de la procédure indemnitaire des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale dans la stricte limite de ses préjudices personnels ;
Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision du 25 novembre 2005 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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