Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.606
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / M. Michel Y..., demeurant tous deux ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Gélindo X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que l'évaluation du coût des travaux n'était pas discutée et que MM. Y... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de la réalité du contrôle des plans et de l'erreur de calcul alléguées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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