Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-16.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.120
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° M 14-16.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat [2], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [4], venant aux droits de la société [3], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et du syndicat [2], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [4] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et le syndicat [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] et le syndicat [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2.000 euros la somme devant être allouée à Monsieur [F] [D] en réparation de la discrimination syndicale dont il est la victime.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1132 -1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que Monsieur [D] se plaint d'avoir été privé de l'entretien annuel 2011- 2012, ce qu'il assimile à une discrimination ; qu'en réalité, la société prouve que cet entretien a eu lieu le 26 janvier 2012 que le bilan de son activité est intervenu pour l'année précédente et que les objectifs ont été fixés pour l'année 2012 ; que cet entretien qui est rapporté sur cinq pages a été contresigné par trois membres de la direction mais non par l'intéressé, qui a refusé de signer ; qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même et ne saurait revendiquer une carence de la direction à cette occasion ; que cependant, l'entretien réalisé pour les années 2012-2013 révèle une appréciation défavorable formulée en considération de l'exercice de ses fonctions syndicales et de représentation du personnel, puisque le notateur affirme que « Monsieur [D] est partagé dans différentes missions, ce qui ne lui permet pas d'être en attente de l'entreprise » ; que ces mots s'analysent comme une discrimination envers ce salarié parce qu'il exerce des missions de représentation et syndicales et donnent à penser que celles-ci nuisent à l'essor de l'entreprise ; que celui-ci ne bénéficie toujours pas des dispositions de l'article 4 de l'accord sur le droit syndical relatif à l'examen particulier sur l'évolution professionnelle, ni de son article 5 relatif à la formation professionnelle ; que ces deux articles instituent à la charge de l'employeur une obligation particulière de suivi de l'évolution professionnelle et de l'accès à la formation professionnelle ; que même si le texte ne le précise pas, il appartenait à l'employeur de prendre l'Initiative à cet égard, ne serait-ce que pour montrer sa bonne volonté ; qu'en raison des liens très tendus qui existent entre la société et le salarié, il est compréhensible au point de vue d'une psychologie élémentaire que celui-ci n'ait pas voulu à nouveau, encourir les foudres de la direction par des demandes qui auraient pu raviver la tension entre les parties ; que ces faits sont largement étayés par le salarié et la société ne démontre pas qu'ils restent étrangers à tout fait de discrimination syndicale ; que tout bien considéré, alors que la société a été condamnée de manière définitive à lui payer une somme de 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale jusqu'au 4 avril 2011, et qu'elle a récidivé dans les conditions exposées ci-dessus avec un cynisme désarmant, il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur [D] une somme arbitrée à 2000 € de dommages-intérêts.
ALORS QUE Monsieur [F] [D] poursuivait non seulement l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il avait fait l'objet en récidive, à l'occasion des entretiens annuels, mais encore l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il avait fait l'objet au regard des dispositions de l'accord sur le droit syndical et de la privation consécutive de ses droits fondés sur l'application de cet accord ; qu'après avoir constaté l'existence de ces deux manquements distincts de l'employeur, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir limiter l'indemnisation due au salarié à celle de la seule discrimination commise en récidive, à l'exclusion de celle relative à la mise à l'écart des dispositions de l'accord sur le droit syndical ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] [D] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de retraite et de carrière.
AUX MOTIFS QUE sur ce chapitre, la Cour n'est pas cantonnée pour examiner les faits dénoncés au 4 avril 2011, mais peut remonter dans le temps et analyser les faits qui lui sont soumis ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'un certain nombre de sanctions sont intervenues dans le temps et ont été annulées par des décisions judiciaires : - refus de reclassement, sanctionné par un jugement rendu le 15 octobre 1991 ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, - mise à pied prononcée en 1997 annulée par jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny que la cour d'appel de Paris a confirmé le 23 mai 2001, - avertissement notifié en 1999 annulé par jugement prud'homal du 2 octobre 2001, - Ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bobigny du 15 octobre 2004 qui dit qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé, M. [D] puisqu'il avait refusé la mutation proposée en sorte qu'il appartenait à la société de le maintenir dans ses fonction initiale ; que celle-ci a été condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [N] [L] délégué syndical central [1] depuis le 1er janvier 2008, atteste de manière régulière que le mai 2013 dans l'après-midi Monsieur [D] lui a téléphoné pour l'informer qu'il venait d'être pris à partie par Monsieur [V] directeur de l'établissement, à proximité de la réception atelier et en présence d'autres salariés ; que ce directeur lui aurait dit qu'il était prêt à se débarrasser de lui en le payant à rester chez lui ; que ce dirigeant a reconnu qu'il s'était emporté face aux réactions de Monsieur [D] qui considérait qu'il était victime d'un véritable flicage de la part de la direction mais l'attestant affirme avoir lui-même été témoin de la part de certains membres de la direction de ces faits envers son collègue ; qu'il ajoute qu'après cet entretien, il était avec Monsieur [D] pour lui faire un retour de ce qui s'était passé quand le directeur était arrivé pour lui expliquer qu'il s'était emporté mais que lui-même n'était pas toujours facile, qu'il l'apprécie beaucoup et que partant en vacances le soir même, il souhaitait lui serrer la main ; que ce même directeur a rédigé une attestation régulière où il confirme avoir croisé Monsieur [D] le 2 mai 2013 que celui-ci lui avait confirmé une nouvelle fois qu'il ne venait au travail que pour mener un combat contre le patronat, la direction et [4] et qu'il n'avait pas besoin de Renault pour vivre puisqu'il payait l'ISF ; qu'en apprenant cette nouvelle, le directeur lui a proposé, compte tenu de sa situation personnelle plutôt confortable, de rester chez lui où visiblement il serait beaucoup plus heureux ; que le 10 janvier 2011, une pétition de 30 salariés témoigne de leur indignation quant aux situations de harcèlement vécu pendant plusieurs années de manière frontale par [F] [D] ; que selon eux, ces derniers temps ce climat perdure de façon insidieuse malgré les changements de direction et des hiérarchies directes ; qu'ils constatent le quotidien de cette pesanteur, la souffrance de leurs collègues par rapport à son déroulement de carrière et sa mise à l'écart de véritables plans de formation dont normalement son niveau le justifiait ; qu'il pale son engagement syndical qui demeure exemplaire et irréprochable ; que Madame [U] [G] atteste, en qualité de comptable chez [4] à [Localité 1] que le 22 mai 2013 lors d'une réunion avec le directeur, M. [V] avait enchaîné en tenant un discours dénigrant à l'encontre de Monsieur [D] en dépréciant ses capacités de travail ; que choquée, elle lui a demandé les raisons pour lesquelles il s'en prenait à lui ; que lorsqu'elle a fait état de la bonne conscience professionnelle de son collègue et de savoir s'il s'en prenait à lui du fait de ses mandats de représentant de salarié syndical, le directeur lui a ordonné de sortir de son bureau ; que Madame [P] [S] témoigne et donne sa version de la rencontre ; qu'elle précise que le directeur s'est mis à tenir des propos médisants à l'encontre de Monsieur [D], n'ayant aucun lien avec l'objet de l'entretien ; qu'il a mis en doute les capacités professionnelles de celui-ci en arguant sa lenteur à travail, qu'il ne courait pas après le travail et qu'il n'était jamais à sa place. J'ai aussitôt demandé à M. [V] de cesser de tenir des propos dénigrants à l'encontre de Monsieur [D] puisqu'il n'y avait aucun lien avec l'objet de la discussion pour laquelle il lui avait demandé de venir à son bureau ; que ces faits, réitérés, démontrent bien que pendant plusieurs années, la société a, à plusieurs reprises, usé d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, puisqu'il était critiqué en public devant des collègues, ce qui était susceptible de porter atteinte à sa dignité et de compromettre sa santé mentale ; que la société ne parvient pas suffisamment à établir que ces faits restent étrangers à tout harcèlement moral ; que dans ces conditions, la Cour retiendra ces faits et les indemnisera par une somme arbitrée à 8.000 € alors que la discrimination a été elle-même réparée par une somme de 5000 € accordée par la cour d'appel de Versailles ; qu'il sera précisé que cette somme de 8.000 € répare l'intégralité du préjudice retenu, incluant la revendication pour l'altération de la santé , la dégradation des conditions de travail, l'atteinte à la dignité, le tout recouvrant le préjudice moral ; que quant aux préjudices de retraite et de carrière revendiqués également par M. [D], il s'analyse comme une suite de la discrimination syndicale, définitivement jugée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2013.
ALORS QUE Monsieur [F] [D] faisait valoir que son déroulement de carrière avait été affecté tant par le harcèlement moral dont il avait fait l'objet que par le refus de s'y soumettre ; qu'en se bornant à dire que les préjudices de retraite et de carrière s'analysaient comme une suite de la discrimination syndicale définitivement jugée sans préciser au titre de chacun des préjudices de retraite et de carrière le manquement de l'employeur avec lequel il était en lien, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] [D] et le syndicat [2] de leur demande tendant aux publications de la décision.
AUX MOTIFS QUE les demandes de publication diverses seront rejetées comme mal fondées, d'une part parce que leur fondement juridique n'est pas précisé et d'autre part parce qu'il n'est pas opportun d'ajouter une forme de stigmatisation de la société aux yeux du public, dans cette longue procédure, où la paix doit enfin revenir entre les parties.
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit en conséquence rechercher lui-même la règle de droit applicable ; qu'en reprochant à Monsieur [F] [D] et à l'union locale [2] de ne pas préciser le fondement de leur demande pour refuser d'y faire droit, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QUE la publication du jugement peut être ordonnée à titre de réparation du dommage ; que Monsieur [F] [D] et l'union locale [2] sollicitaient la publication de l'arrêt à intervenir à titre de réparation du dommage causé par l'employeur, ce qui constituait le fondement juridique de leur demande ; qu'en affirmant que le fondement juridique de la demande n'aurait pas été précisé, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.
ALORS encore QUE la publication du jugement peut être ordonnée à titre de réparation du dommage ; que saisi d'une demande de publication judiciaire, le juge doit déterminer si une telle mesure est appropriée à la réparation du préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'en se fondant sur des considérations sans lien avec la nécessaire réparation du préjudice pour débouter Monsieur [F] [D] et l'union locale [2] de leur demande de publication, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.
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