Cour de cassation, 29 juin 1995. 94-40.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.538
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ADAPEAI, association dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEAI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par l'association ADAPEAI en août 1987, en qualité de directeur, a été licencié le 19 avril 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1993) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association avait soutenu que le licenciement de M. X... était justifié, non pas seulement par des difficultés relationnelles, mais également par son comportement ayant engendré une dégradation du climat social rendant difficile toute collaboration avec les responsables de l'association, les cadres de direction et les personnels placés sous son autorité, M. X... ayant fait courir le bruit auprès des membres du personnel que l'audit organisé au siège social n'avait pour but qu'une réorganisation qui devait aboutir au licenciement d'un certain nombre de salariés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'indique pas quelles circonstances auraient engendré un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait jamais pu définir les fonctions confiées au salarié, ni pu mettre en oeuvre un dispositif de décision adapté à l'institution, et qu'il était inévitable que des heurts se produisent dans un tel contexte ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le comportement fautif de l'employeur avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADAPEAI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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