Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-17.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.761
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Merten (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ainsi qu'un mémoire additionnel ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 14 juin 1993 n 404, le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Daniel X..., ... à Merten (Moselle), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Concorde financial ingeneering devenue Crédit financement investissement, de la SARL Crédit investissement financement et de la SARL Concorde international, animées par MM. Daniel et Roland X... ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrégularité de la déclaration de pourvoi de M. Daniel X..., non signée par le déclarant et le greffier ;
Mais attendu que figure au dossier la copie certifiée conforme de la déclaration de pourvoi dont il résulte que celle-ci a été signée par le déclarant et le greffier ;
que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'autorisation de visite et saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être accordée par l'autorité judiciaire que si elle estime qu'il existe des présomptions que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ;
que le juge doit motiver sa décision en indiquant les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de ces agissements frauduleux ;
qu'ansi, en se bornant à constater que les sociétés CFI et CIF entretiendraient délibérément une confusion quant à la nature et l'étendue de leur activité, en ne satisfaisant que partiellement à leurs obligations fiscales relatives à la déclaration de TVA et que la SARL Concorde international serait présumée exercer une activité d'importatrice de déchets, en souscrivant des déclarations de chiffres d'affaires inexactes, sans relever aucun élément de droit ni de fait déduit d'une analyse des éléments d'information fournis par l'administration fiscale et caractérisant l'emploi par ces sociétés des moyens frauduleux invoqués par l'administration des Impôts, à savoir l'omission d'écritures ou la passation d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ;
qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du Tribunal a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que M. Daniel X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut autoriser une visite en des lieux privés, où sont susceptibles d'être détenus des documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée, sans préciser, par des motifs spéciaux, en quoi les éléments d'information fournis par l'administration fiscale justifient qu'il soit procédé à la visite de ces lieux ;
qu'ainsi, en l'espèce, en n'indiquant pas en quoi les documents fournis par l'administration fiscale faisaient ressortir la nécessité de visiter le domicile de M. et Mme Daniel X..., pour rechercher la fraude imputée aux sociétés litigieuses, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors qu'il déclare trouver les renseigements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen additionnel :
Attendu que le 4 janvier 1995, M. X... a déposé un mémoire additionnel ;
Attendu que le délai imparti par le conseiller rapporteur pour déposer le mémoire en demande expirait le 20 novembre 1993 ;
que le mémoire déposé le 4 janvier 1995 est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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