Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-86.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.482
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Emile,
- Z... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 novembre 1997, qui, pour construction sans permis et exécution de travaux en infraction aux règles du plan d'occupation des sols, les a condamnés chacun, à une amende de 10 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1, L. 421-1, L. 111-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 121-1, 121-4 du Code pénal, 6, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les frères Z... coupables de construction sans permis de construire et d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols ;
"aux motifs que dans le courant de l'année 1994, Mme A... se présentait aux gendarmes de Bagnolet et exposait que dans le courant de l'année les frères Z..., propriétaires de l'immeuble, avaient entrepris une construction sur le mur de séparation qui leur appartenait, qu'une grande fenêtre composée de verres translucides avait été mise en place et qu'une fenêtre située à deux mètres du sol environ munie d'un verre transparent aurait été implantée à deux mètres du sol environ dans un mur mitoyen ;
"que le 1er septembre 1994, à 16 heures, M. Y..., rédacteur principal au service de l'urbanisme de Bagnolet constatait que les travaux entrepris constituaient une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment initial en façade arrière ainsi qu'une surélévation partielle d'un premier étage, au rez-de-chaussée, agrandissement d'une pièce principale avec création d'un escalier desservant le premier étage, d'une surface de 19,16m2 au total une création de 34,32m2 ;
"qu'il concluait que les travaux réalisés sont non conformes au POS concernant l'implantation des constructions en limites séparatives ;
"que d'autre part, il a constaté lors d'une nouvelle intervention sur place le 26 septembre 1994, que M. Z... avait percé une fenêtre au rez-de-chaussée sur la façade arrière du bâtiment et endommagé pour ce faire, un mur en brique creuse appartenant au fonds voisin ;
"qu'il résulte de l'ensemble des faits ci-dessus relatés une infraction au droit à bâtir en violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et du POS ;
"que le 2 décembre 1994, David Z... expliquait aux enquêteurs qu'ayant acheté ce pavillon en 1989 ou en 1990, il avait le 12 juillet 1994 fait la demande au service de l'urbanisme de Bagnolet, qu'au mois d'août il avait commencé les travaux, qu'au mois d'octobre 1994 ils avaient trouvé un arrangement avec Daniel A... ; que, par attestation en date du 21 juin 1996 ce dernier a fait savoir à la Cour qu'il lui avait été répondu qu'une fois les travaux terminés "on ne leur ferait plus casser" ;
"que le 4 mai 1995 une visite des lieux de la DDE donnait lieu au dépôt d'un rapport qui concluait que les travaux réalisés portent sur l'agrandissement au rez-de-chaussée d'une pièce de 19m2 et la création au premier étage d'un couloir desservant les chambres représentant également 19m2 ; que, de plus, la hauteur de pignon arrière édifié en limite séparative atteint 5,90m alors qu'il ne pouvait être autorisé qu'à 3,50m ;
"que de surcroît, les consorts Z... ont ouvert une fenêtre sur le pignon arrière ouvrant sur la propriété voisine de M. et Mme A... ;
"qu'il est donc établi que la déclaration de travaux déposée le 12 juillet 1994 ne concernait que la rénovation de la façade arrière de la maison, alors qu'en réalité les prévenus ont entrepris la construction d'un édifice d'une superficie totale de 34,32m2 non conforme aux articles UB 7-3 et UB 7-4 du POS pour laquelle ils auraient dû respecter une distance minimale de 2,50m de retrait par rapport à la limite du fonds voisin et obtenir un permis de construire selon les dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
"que, comme l'a conclu la DDE le 27 juin 1995, les travaux ne peuvent faire l'objet d'aucune régularisation, la démolition des ouvrages édifiés en infraction s'impose ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel les prévenus expliquaient que les procès-verbaux établis en leur absence par M. Y..., rédacteur de la DDE, étaient erronés parce qu'ils mentionnaient la construction par leurs soins d'un édifice de plus de 34,32m2 qui, en réalité, existait lorsqu'ils avaient acquis la villa, comme le prouvaient les nombreuses attestations qu'ils produisaient et qu'ils avaient seulement agrandie sur une superficie inférieure à 20m2 après avoir régulièrement déposé une demande d'autorisation de travaux ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense susceptible d'exclure toute infraction imputable aux prévenus, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale et privé leur décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie et a relevé que les travaux réalisés avaient entraîné la création d'une surface de 34,32 mètres carrés et qu'ils étaient non conformes au plan d'occupation des sols, a caractérisé sans insuffisance les délits de construction sans permis et d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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