Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-21.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.667
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis, civile), au profit de la société Cabinet G et JL X..., administrateur de biens, prise en sa qualité de syndic de l'immeuble ... - ..., dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Cabinet G et JL X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1987), rendu dans une instance l'opposant au syndicat de la copropriété de l'immeuble ..., d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 18 novembre 1987, prononcé une nouvelle clôture à la date du 25 novembre 1987, de lui avoir donné acte de son désistement d'appel et de l'avoir condamné aux dépens d'appel, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner de la réouverture de ceux-ci, que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y..., qui, en vertu des dispositions des articles 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile, était tenu de payer les frais d'appel, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel, qui a déclaré son désistement parfait, d'avoir, pour statuer ainsi, révoqué l'ordonnance de clôture afin de prendre en considération les dernières écritures de l'intimé, déposées postérieurement à son désistement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Cabinet G et JL X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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