Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-40.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.967
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain C..., demeurant à Massy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Sonacotra, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., B..., D..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes G..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989), que M. C... a été, le 30 mars 1987, licencié pour motif économique par la société Sonacotra ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié soutenait qu'il ne pouvait être licencié tant que le nouvel organigramme supprimant son poste n'avait pas été approuvé par l'autorité de tutelle et n'était donc pas entré en vigueur ; que ce n'est que sous réserve de cette approbation que la suppression de poste pouvait devenir effective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au jour du licenciement auquel s'apprécie la réalité du motif économique, l'autorité de tutelle avait approuvé le nouvel organigramme, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 321-1, 4 et 5 du Code du travail, l'employeur, qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique doit en informer de façon complète les représentants du personnel, et leur indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'en exigeant, pour accorder la réparation du préjudice subi par un
licenciement intervenu en violation de ces dispositions, que soit rapportée la preuve par le salarié d'un reclassement possible au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ces textes, les a violés ; qu'a derechef violé les textes susvisés la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris des mesures propres à faciliter le reclassement du salarié, même en dehors de l'entreprise ; alors, enfin, que n'a pas un caractère économique un licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié qui soutenait, à cet égard, que son employeur avait publiquement, lors de la séance du comité d'entreprise du 22 janvier 1987, déclaré qu'il n'avait pas le profil ni les compétences pour un service d'organisation dans une entreprise ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire dont il résultait que la cause avouée du licenciement n'était donc pas la suppression de poste mais une prétendue incompétence professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le défaut d'agrément des autorités de tutelle est sans incidence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; Attendu, ensuite, qu'en constatant la réalité de la suppression du poste du salarié, en raison de difficultés économiques et l'absence d'une possibilité de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté tandis qu'il avait été licencié pour motif économique avant expiration du délai de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l'inspecteur du travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L. 122-14-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, que les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente ; que le licenciement des salariés survenu sans observation de la procédure requise est sanctionné par l'octroi d'une indemnité dans la limite d'un mois de salaire ; que le salarié faisait valoir à cet égard que la notification de son licenciement lui avait été faite avant l'expiration du délai imparti et demandait réparation de cette irrégularité ; qu'en le déboutant sans motifs de sa demande, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief ne vise qu'une omission de statuer par la décision attaquée, omission qui doit être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donc donner ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers la société Sonacotra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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