Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, dont le siège est 106, rue du KM 400, à Mâcon (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'association dite "Service Information Départementale Radio" (SID-Radio), présidée par M. Christian X..., a contracté, le 4 juin 1985, un emprunt d'un montant de 30 000 francs auprès de la Banque populaire de Saôneet-Loire et de l'Ain (la banque), avec intérêt au taux contractuel de 16 %, remboursable en 36 mensualités ; que cette banque lui a accordé, en outre, un découvert de 60 000 francs sur son compte courant ; que M. X... s'est porté caution solidaire de l'association, à concurrence de ces deux sommes, outre intérêts, agios et accessoires ; qu'en juin 1986, l'activité de SID-Radio a été reprise par une autre association, dirigée par M. Y..., dite "Service Informatique Départementale pour la Promotion et l'Animation de Digoin" (SID-PAD), laquelle s'est engagée notamment à prendre en charge le découvert bancaire et le remboursement du prêt en cours ; que la SID-PAD ayant cessé d'honorer les échéances de ce prêt à partir du mois d'avril 1987, la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 65 978,34 francs en principal correspondant au solde du prêt et au solde débiteur du compte courant, outre intérêts à compter du 4 janvier 1988 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1989) de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 44 781,13 francs avec intérêts au taux légal correspondant au solde débiteur du compte courant, et celle de 16 558,70 francs avec intérêts au taux conventionnel de 16 % correspondant au solde non remboursé du prêt, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté, et qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'il s'était seulement
porté caution de l'association SID-Radio, et non de l'association
SID-PAD ; qu'en le condamnant néanmoins à payer les dettes de cette dernière, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas prétendu que son engagement de caution avait été modifié, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que son engagement de caution ne pouvait être étendue à la SID-PAD, mais a au contraire admis qu'il était demeuré l'une des cautions de cette seconde association, et s'est borné à discuter le montant des sommes réclamées et à demander "d'accorder termes et délais à M. X... qui n'est qu'une des cautions et qui est de bonne foi, alors que le dirigeant actuel de SID-PAD ne semble pas l'être" ;
Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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