Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 421
N° RG 21/03092
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSJ
S.A.S.U. [10]
DE MENUISERIES ALUMINIUM
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [10]
DE MENUISERIES ALUMINIUM
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution par courrier en date du 1er juillet 2024
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 18 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 mai 2016, Monsieur [C] [N] - travaillant pour le compte de la S.A.S.U. [11], dénommée ci-après Société [9] - a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 29 avril 2016 mentionnant une 'tendinopathie de l'épaule gauche objectivée par [8] '.
Par courrier du 7 novembre 2016, après instruction et recours à un délai supplémentaire, la caisse a informé l'assuré et la société de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision en saisissant :
- le 23 décembre 2016, la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 29 août 2017,
- le 29 septembre 2017, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement du 24 septembre 2021 :
° débouté la Société [9] de son recours,
° déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à la Société [9],
° condamné la Société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021, la Société [9] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 27 juin 2024, la S.A.S.U. [9], dispensée de comparaître à l'audience du 2 juillet 2024, informe la cour qu'elle se désiste du recours qu'elle a formé.
Par courriel du 2 juillet 2024, la [6], dispensée de comparaître à l'audience du 2 juillet 2024, indique qu'elle maintient sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
La [7] n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente à la date de remise et notification du message électronique de désistement d'instance de l'appelante.
La demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.
En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait, par application de l'article 401 du code de procédure civile, peu important son acceptation par l'intimée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le désistement emportant, par application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire non justifiée en l'espèce, soumission de payer les fais de l'instance éteinte, l'appelante doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement d'appel de la S.A.S.U. [11] emportant acquiescement au jugement déféré et dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
Condamne la S.A.S.U. [11] aux dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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