Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° S 15-12.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 759 F-D rendu le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 15-12.380 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B)
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [V], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 759 F-D du 23 juin 2016, rendu sur le pourvoi n° S 15-12.380, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il omet de porter dans son dispositif la cassation prononcée, ainsi que la cour de renvoi désignée ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et le renvoi à la même cour autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 759 F-D du 23 juin 2016, dit qu'il y a lieu de lire son dispositif ainsi qu'il suit :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [V] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment