Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11431 F
Pourvoi n° P 17-20.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Maesa des Nations, société par actions simplifiée, dont le siège est 8 avenue du professeur Z..., [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Maesa des Nations ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire condamner la SAS Maesa des Nations à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... fait valoir qu'il se trouvait en situation de stress professionnel du fait du comportement de l'employeur. Il souligne qu'à la suite de son arrêt de travail au mois de mai 2011, le médecin du travail ne l'avait pas déclaré apte à la reprise. Il estime que les faits qui lui sont reprochés pour justifier son licenciement sont en rapport direct avec son état de stress, or l'employeur était parfaitement informé de cette situation suite au courrier que son avocat lui avait adressé en mai 2011. Monsieur Y... constate que l'employeur n'a pris aucune mesure alors qu'il lui est fait obligation d'entreprendre une action pour prévenir, éliminer ou réduire un problème de stress au travail. Il ajoute que la convention collective contient des dispositions spécifiques concernant les salariés âgés et notamment ceux de plus de 55 ans. Or aucune mesure n'a été prise en ce sens. La société Maesa des Nations fait valoir qu'elle compte dans ses effectifs plusieurs salariés âgés de plus de 50 ans et qu'elle n'hésite pas à adapter leur contrat de travail si besoin. L'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité et de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 mai 2011, le conseil de Monsieur Y... a adressé un courrier à la société Maesa des Nations afin de trouver une "issue transactionnelle" au litige qui les oppose, "le stress généré par cette situation de conflit [ayant] engendré une dépression nerveuse". Monsieur Y... produit également un courrier de son médecin traitant indiquant avoir suivi le salarié en mai et juin 2011 "pour problème d'anxiété et d'insomnie". Si les difficultés de Monsieur Y... ne sont pas contestables, aucun élément ne justifie d'un lien quelconque entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail, le médecin du travail l'ayant notamment déclaré apte à la reprise, sans aucune restriction, le 12 juillet 2011. Par ailleurs s'agissant de la convention collective prévoyant des dispositions spécifiques pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur Y... en ait sollicité l'application comme le lui permet la convention collective ni que ses conditions de travail aient été contraires à ces mêmes dispositions. Dès lors, au regard de ces éléments, force est de constater qu'aucun élément ne permet de relever que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 6), M. Y... invoquait l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 signé le 24 novembre 2008 portant sur le stress au travail et soutenait que son employeur, la SAS Maesa des Nations, n'avait pris aucune mesure (p. 4 et 5) alors que cet accord lui faisait obligation d'entreprendre une action pour prévenir, éliminer ou réduire un problème de stress au travail et qu'il ne pouvait ignorer son état de stress depuis plusieurs mois ;
Qu'en se bornant à dire que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail et qu'il n'avait pas sollicité l'application à son employeur de la convention collective relative aux salariés âgés de plus de 55 ans, sans répondre à ce moyen péremptoire de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à faire condamner la SAS Maesa des Nations à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. À l'appui de ces griefs, la société Maesa des Nations produit notamment : les avertissements adressés au salarié les 28 janvier et 26 mars 2009, 30 mars et 20 avril 2010, 25 février, 2 mai et 4 novembre 2011, une attestation de Monsieur Miguel C..., chef d'équipe, indiquant "Le 10 novembre 2011, je me suis rendu à la benne pour dire à Monsieur Y... de pas bougonner, et celui-ci s'est énervé et s'est approché de moi en hurlant "je vous encule tous il on était à moins de 20 cm l'un de l'autre et celui-ci a rajouté "casse-moi la figure c'est moi qui vais t'envoyer à l'hôpital" cela devant témoin", une attestation de Monsieur Frédéric D..., chef d'équipe magasin pièce de rechange, indiquant "le jeudi 10 novembre, j'ai vu Monsieur E... demander à Monsieur Y... une, deux, trois fois d'aller aider ses collègues pour ranger la benne à déchets et Monsieur Y... a répondu "allez-vous faire foutre". Quelques minutes après Monsieur Y... s'en est pris à Monsieur C... sans raison apparente et en est presque venu aux mains après l'avoir insulté et dit "vas-y, frappe-moi", une attestation de Monsieur Bruno F..., chef d'équipe carrosserie, indiquant "le jeudi 10 novembre 2011, entre 16h30 et 17h00 j'ai demandé de ranger et nettoyer sa place ainsi qu'à toute l'équipe et de donner un coup de main à ses collègues pour ranger la benne à déchets située à l'extérieur. Sur cette demande Monsieur Y... refuse en nous disant d'aller nous faire foutre. Il m'avait déjà provoqué la semaine précédente me menaçant de me régler mon compte devant témoin. Un peu plus tard, j'ai entendu une altercation violente entre Monsieur Y... et Monsieur C... car Monsieur Y... le provoquait en lui disant "vas-y frappe moi", j'ai dû les séparer", une attestation de Monsieur Philippe E..., responsable après-vente, indiquant "Je certifie l'exactitude des faits ci-après pour avoir été témoin direct: Monsieur Y... avoir provoqué Monsieur F... son responsable de service, en lui demandant de le licencier, de le menacer de se retrouver aux Antilles et de s'occuper de son cas. J'ai demandé le 10 novembre 2011 vers 16h30 à Monsieur Y... de se rendre aux bennes pour effectuer le rangement avec ses collègues. Il a refusé à trois reprises. J'ai dû insister tout en restant correct et poli envers lui. Monsieur Y... s'est rendu pour ranger les bennes avec ses collègues en bougonnant, les faits et échanges ont eu lieu en présence de Monsieur D... Frédéric". Monsieur Y... fait valoir qu'il est resté 25 jours dans l'entreprise au contact de ses collègues soi-disant menacés, après le 10 novembre 2011. Il en résulte selon lui qu'il ne constituait pas un risque pour la sécurité et qu'il pouvait continuer à travailler. Il estime que la faute grave ne peut être retenue. S'agissant des faits invoqués à l'appui de son licenciement, il estime qu'ils sont inexacts et amplifiés. Il constate que les attestations produites par l'employeur sont contradictoires et ont toutes été établies par des cadres, chefs d'équipe ou responsables après-vente. Il explique que la demande d'aller ranger la benne n'a été faite qu'à lui, raison pour laquelle il a protesté. Il nie avoir proféré la moindre insulte à l'encontre de Monsieur E..., et explique avoir ensuite été provoqué par Monsieur C.... La cour rappelle qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave. Dès lors, le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement l'application d'une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations de salariés ayant assisté à l'altercation, que les faits reprochés à Monsieur Y... sont établis. En effet, contrairement à ce que soutient le salarié, ces attestations sont concordantes et cohérentes. On ne peut par ailleurs, déduire du seul fait qu'elles aient été rédigées par des cadres ou des chefs d'équipe qu'elles sont mensongères. Monsieur Y... conteste les faits reprochés mais ne produit aucun élément qui permettrait de considérer que les faits dénoncés par les témoignages sont inexacts. Dès lors, c'est par une juste appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes de Créteil a considéré que les faits d'insubordination et de violences verbales reprochés au salarié sont établis. Ces faits justifient le départ immédiat de l'entreprise de Monsieur Y... au regard notamment de ses nombreux antécédents disciplinaires qu'au demeurant il ne conteste pas. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « outre que le salarié ne conteste pas réellement les faits reprochés dans la lettre de licenciement, il convient en tant que de besoin d'estimer que le refus réitéré d'exécution de tâches de travail lors de la journée du 10 novembre (dont il n'est pas soutenu qu'elles ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de l'intéressé), ainsi que la tenue des propos insultants ci-dessus reproduits, sont pleinement établis par les multiples attestations produites aux débats. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur s'est prévalu d'une faute grave (étant rappelé que le demandeur avait été déjà précédemment sanctionné, très peu de temps auparavant, pour avoir proféré des propos insultants et menaçants à l'encontre d'un de ses collègues) pour rompre le contrat de travail de M. Y.... Ce dernier sera donc débouté de toutes ses demandes se rapportant au licenciement » ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut considérer comme constitutif d'une faute grave des faits qu'il a tolérés pendant plusieurs mois sans y puiser motif à sanction ;
Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave, la cour d'appel a considéré qu'il ressort des attestations produites aux débats par la SAS Maesa des Nations que M. C... aurait demandé à M. Y... de ranger la benne à déchets et que ce dernier lui aurait répliqué en l'insultant, et que, par conséquent, les faits reprochés à M. Y... sont établis, après pourtant avoir constaté que la SAS Maesa des Nations avait adressé plusieurs avertissements à M. Y... dans lesquels elle lui reprochait son manque de respect envers sa hiérarchie, et que, dans sa lettre de licenciement, la SAS Maesa des Nations rappelait à son salarié qu'un avertissement lui avait déjà été notifié « le 4 novembre 2011 alors que nous aurions pu d'ores et déjà mettre en oeuvre la rupture de votre contrat de travail », d'où il résultait que la SAS Maesa des Nations avait toléré pendant plusieurs mois ce comportement de M. Y... et qu'elle ne pouvait plus désormais y puiser motif à sanction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 5-6), M. Y... faisait valoir que, dans plusieurs des avertissements qui lui avaient été adressés, il est fait état de son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie et, en particulier, de son manque de respect, que la SAS Maesa des Nations a toléré ce comportement pendant près de dix-huit mois, que ce comportement aurait pu justifier un licenciement immédiat, que la SAS Maesa des Nations n'avait pas cru devoir se prévaloir de la faute grave face à des comportements similaires et répétés et que, par conséquent, elle ne pouvait plus désormais invoquer cette faute grave pour justifier le licenciement de M. Y... ;
Qu'en se bornant à considérer qu'il ressort des attestations des salariés ayant assisté à l'altercation entre M. C... et M. Y... que les faits reprochés à ce dernier par la SAS Maesa des Nations sont établis, sans répondre à ce moyen péremptoire de M. Y..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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