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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-80.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.031

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, - Y... Christine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 15 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre Lyne A... épouse B... et Arlette C... épouse D..., du chef de diffamation et injures non publiques, après avoir écarté l'exception de nullité de la citation, a relaxé les prévenues et débouté les parties civiles ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Lyne E... et Arlette D... de la contravention d'injure non publique, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que si les pièces versées au dossier attestent l'existence d'une hostilité de Paule D... à l'égard des parties civiles, il ne ressort pas à l'évidence qu'il y ait eu animosité caractérisée de Lyne E... à l'égard de celles-ci ; que Lyne E... justifie l'absence d'intention coupable par le carton d'accompagnement du dessin demandant expressément à Arlette D... d'identifier le dessinateur ; qu'en ce qui concerne Arlette D... qui n'a pas formulé une telle demande auprès de Paule D..., aucun élément ne permet d'infirmer l'allégation selon laquelle la carte émanant de Lyne E... figurait avec le dessin dans l'envoi fait à Paule D... ; que dans ces conditions, les prévenues justifient d'un but différent de l'intention de nuire ; qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu pluralité d'expéditions de la part de chacune des prévenues ; "alors, d'une part, que la volonté de rechercher l'auteur d'un dessin outrageant ne justifie pas la diffusion du document et n'est pas caractéristique de la bonne foi ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a justifié sa décision de relaxe par la volonté de Lyne E... et Arlette D... d'identifier le dessinateur ; "alors, d'autre part, que le fait pour Arlette D... d'envoyer, sans autre précaution, le dessin outrageant à Paule D..., dont l'hostilité à l'égard des parties civiles (constatée par la cour d'appel) était connue, et qui, en sa qualité de journaliste, était susceptible d'en donner une large diffusion, est exclusif de bonne foi ; que, dès lors, la décision de relaxe concernant Arlette D... n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, qu'une seule transmission non publique et non confidentielle du dessin outrageant, faite de mauvaise foi, suffisait à constituer, à l'égard de Lyne E... et Arlette D..., la contravention d'injure non publique ; que l'absence de pluralité d'expéditions est, dès lors, inopérante pour justifier la déclaration de relaxe" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenues sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient, par leur réunion, l'admission légale de l'exception de bonne foi ; Qu'en cet état, et alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que l'écrit incriminé, qui avait été distribué en dehors d'un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts, avait reçu la publicité conférant aux faits un caractère délictuel, la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Chevallier, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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