Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-15.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.851
Date de décision :
17 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n E 92-15.851 formé par la société La Bourgogne, dont le siège est ... (7ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires 3 Cité de l'Alma à Paris 7ème, ayant son siège Cabinet GIPC au 41, avenue Rapp à Paris (7ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mme veuve Z... Lucie, née A..., demeurant ... (7ème),
3 / de Mme Michèle X..., née Z..., demeurant 10, Place Carnot à Beaune (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n S 92-16.506 formé par :
1 / Mme Lucie A..., veuve de M. Y...
Z..., demeurant ... (7ème),
2 / Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation du même arrêt, au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet GIPC, dont le siège social et sis à Paris (7ème, 41, avenue Rapp, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de la société La Bourgogne, dont le siège social est sis à Paris (7ème), 1, Cité de l'Alma, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n E 92-15.851 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demanderesses au pourvoi n S 92-16.506 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Bourgogne, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n E 92-15.851 et n S 92-16.506 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société La Bourgogne et le premier moyen du pourvoi des consorts Z..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que les consorts Z..., propriétaires de lots au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble en copropriété, ainsi que du lot n 2 dépendant de l'immeuble contigu, sis ..., ont loué ces locaux, en 1962, à la société La Bourgogne, pour y exercer une activité de restauration ;
qu'en 1987, la société La Bourgogne a exécuté dans les lieux différents travaux affectant les parties privatives du lot ainsi que les parties communes de l'immeuble, sans aucune autorisation ;
que, par acte du 28 juin 1988, le syndicat des copropriétaires du 3 cité de l'Alma a assigné les consorts Z... et la société La Bourgogne, en demandant notamment la fermeture d'une baie pratiquée dans le mur mitoyen des deux immeubles, faisant communiquer la cuisine avec la salle de restaurant, et le rétablissement du mur de refend central dans le lot 2 ;
Attendu que la société La Bourgogne et les consorts Z... font grief à l'arrêt d'enjoindre au locataire de mettre fin à ses activités de cuisine dans les conditions où elles sont exercées, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en affirmant dans ses motifs "qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état dans leur état antérieur de ces parties privatives" et en condamnant, cependant, dans son dispositif, la société La Bourgogne à mettre fin à ses activités de cuisine dans les conditions où elles sont exercées dans le lot n 2 (privatif) de l'immeuble du 3 Cité de l'Alma la cour d'appel, par cette contradiction, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, tant le bail du 24 septembre 1980 qu'un constat d'huissier du 25 mai 1987, versés aux débats et expressément invoqués par la société La Bourgogne, précisaient que le lot n 2 loué dans l'immeuble du 3 Cité de l'Alma en 1980 était constitué d'une "cuisine" ;
qu'en prétendant, pour la condamner, qu'il y avait eu transformation d'une simple annexe en cuisine en 1987, la cour d'appel, en dénaturant les documents susvisés du dossier, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que l'arrêt attaqué ne pouvait, reprenant les allégations du syndicat des copropriétaires sans en vérifier la réalité, affirmer qu'un changement d'activité se serait produit dans le lot appartenant aux consorts Z..., en 1987, "l'annexe de la cuisine étant devenue cuisine" sans se prononcer sur les conclusions des consorts Z... où il était rappelé que la cuisine du restaurant avait toujours été installée dans ce lot, ainsi qu'il était établi par les attestations produites, ce que corroboraient les constatations de l'expert et les documents examinés par lui ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que l'arrêt attaqué, qui reconnaît qu'un copropriétaire dispose à sa guise des parties privatives et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'ordonner la remise en état de celles-ci, ne pouvait, outre la suppression de la ventilation installée dans la courette, ordonner au locataire du lot de mettre fin à ses activités de cuisine ;
qu'il a ainsi violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité exercée par la société La Bourgogne, dans les parties privatives du lot, entraînaient des nuisances sonores pour les autres copropriétaires, a, sans contradiction, ni dénaturation et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, pu ordonner la cessation de l'activité génératrice du trouble, sans avoir à prescrire la remise des lieux dans leur état antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société La Bourgogne et le second moyen du pourvoi des consorts Z..., réunis :
Attendu que la société La Bourgogne et les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à remettre dans son état initial le mur de refend et à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur à hauteur de l'ancienne cuisine, alors, selon le moyen, "1 ) que le litige dont était saisie la cour d'appel portait sur la réalisation par la société La Bourgogne, sans autorisation des copropriétaires, de deux ordres de travaux distincts : l'ouverture d'une baie dans le mur mitoyen d'une part, la suppression du mur de refend central d'autre part ;
qu'en déclarant que le syndicat des copropriétaires du 3 Cité de l'Alma "visait... l'ouverture pratiquée dans un mur de refend... entraînant la suppression partielle du mur" ;
qu'au sujet de la porte ouverte à hauteur de l'ancienne cuisine, les consorts Z... font valoir que les travaux n'ont pas touché au mur de refend" et que "le tribunal a adopté cette thèse", la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions des parties et le jugement de première instance, a modifié les termes du débat et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en analysant les documents du dossier et les pièces annexées au rapport de l'expert, la cour d'appel, par l'ambiguïté de ses motifs et notamment l'assimilation des deux termes "suppression" d'un mur de refend et "ouverture" pratiquée dans ce mur, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler sur quelle base elle a fondé la condamnation à remettre les lieux en l'état ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en ne se prononçant pas sur le moyen soulevé devant elle, à savoir que l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen entre les deux immeubles n'avait pas été nouvellement créée mais simplement déplacée, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'ayant constaté, au vu des pièces du dossier, que "la séparation en pan de bois" dont il est fait état se situe ailleurs qu'à l'endroit où le passage du restaurant a été réalisé", il en découlait nécessairement que ladite séparation se trouvait au centre de la cuisine et que, n'étant pas un gros mur porteur, elle ne pouvait constituer un mur de refend, partie commune de la copropriété ;
qu'en condamnant cependant la société La Bourgogne et ses propriétaires à remettre ce mur en son état initial, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ;
5 ) que les demandes du syndicat de copropriété tendaient, d'une part, à la remise en état d'un mur de refend situé au centre du lot 3 Cité de l'Alma, d'autre part, à la suppression d'une ouverture entre les immeubles 1 et 3 Cité de l'Alma ;
qu'en faisant droit à ces deux demandes par le motif que la création de l'ouverture entre les deux immeubles aurait affecté le mur de refend, partie commune, l'arrêt attaqué : a ) a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
b ) n'a pas donné de motifs à la double condamnation qu'il prononce et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant, a, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, constaté que la suppression partielle du mur de refend central créait une ouverture ;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert de violation de l'article 1134 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la constatation des faits par les juges du fond, ainsi que leur appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique