Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
Me Eric LE COZ
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
No : 123 - 20
No RG 19/01894 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6JK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Madame E... N...
née le [...] à TOURS
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur J... U...
[...]
[...]
Défaillant
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 07 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. J... U... et Mme E... N... ont ouvert le 8 décembre 2001 dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un compte joint no [...].
Par acte sous seing privé du 16 juin 2006, le Crédit agricole leur a consenti un prêt immobilier d'un montant de 112.004€ sur 240 mois au taux de 3,65%.
Mme N... s'est désolidarisée du compte joint le 20 juillet 2010.
M. U... a été déclaré recevable à une procédure de suredettement le 29 septembre 2011. Le Crédit agricole a déclaré sa créance au titre du prêt immobilier à hauteur de la somme de 95.753,66€. Un plan conventionnel de redressement a été arrêté le 19 juillet 2012 prévoyant un report de dettes de 18 mois dans l'attente de la vente par M. U... de sa part indivise dans l'immeuble.
L'immeuble n'a pas été vendu dans le délai imparti. M. U... a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 29 octobre 2015.
Par acte du 12 janvier 2016, le Crédit agricole a fait assigner M. U... et Mme N... devant le tribunal de grande instance de Tours afin d'obtenir un titre.
Le 14 avril 2016, un nouveau plan conventionnel définitif a été arrêté concernant M. U..., prévoyant le règlement de la créance du Crédit agricole en 36 mensualités de 240€ et 182 mensualités de 647,17€.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Tours a statué comme suit:
Déboute Mme N... de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
Condamne solidairement M. U... et Mme N... à payer au Crédit agricole la somme de 103.220,34€ avec intérêts au taux de 6,65% sur la somme de 95.753,66€ à compter du 4 novembre 2015,
Condamne M. U... et Mme N... à payer au Crédit agricole la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. U... et Mme N... aux entiers dépens.
Mme N... a formé appel de la décision par déclaration du 29 août 2017 en intimant M. U... et le Crédit agricole.
Lors de l'audience fixée le 13 septembre 2018, les parties ont indiqué qu'un accord était en cours et ont sollicité le renvoi à la mise en état. Il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été radiée, en l'absence d'éléments sur l'état d'avancement de l'accord envisagé.
Le Crédit agricole a demandé la remise au rôle de l'affaire le 3 juin 2019.
Par conclusions du 16 mars 2020, Mme N... demande à la cour de :
Constater l'accord intervenu entre les parties,
Constater que la Caisse régionale de crédit agricole a été désintéressée par Mme N...,
Constater parfait le désistement d'instance et d'action du Crédit agricole,
Constater l'extinction de l'instance pendatne devant la cour d'appel d'Orléans,
Prononcer le dessaisissement de la cour,
Dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Elle fait valoir sur les faits, que le prêt qu'elle a souscrit avec M. U... a servi à financer une partie de l'achat de l'immeuble situé à [...] , acquis au prix de 175.000€ en indivision par M. U... à hauteur de 30%, Mme N... à hauteur de 30% et M et Mme U...-P..., parents de M. U... à hauteur de 40%, ces derniers ayant eux même souscrit un prêt finançant 40% du prix d'achat.
Elle précise qu'elle s'est séparée en juillet 2010 de M. U... qui est resté dans les lieux sans régler les échéances du prêt, qu'en l'absence de vente amiable de l'immeuble, elle a fait assigner par actes des 24, 28 avril et 15 mai 2014 devant le tribunal de grande instance M. U... et ses parents afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de l'indivision et que par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance a fait droit à cette demande et désigné Maître H... notaire à Vouvray.
Elle indique que par acte de partage d'indivision conventionnelle dressé par Maître H... notaire, le 20 novembre 2018, les parties ont convenu que la moitié du prêt arrêtée à 58.067,76€ serait remboursée au Crédit agricole, moyennant quoi Mme N... en serait déchargée et que la banque s'est désistée à son égard de son instance et de son action, désistement qu'elle accepte et qui est parfait.
Par dernières conclusions du 2 août 2019, le Crédit agricole demande à la cour de :
- Donner acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme N...,
- Confirmer le jugement entrepris à l'égard de M. U... sauf à réduire le montant de la condamnation au titre du prêt à la somme de 60.029,50€ avec intérêts au taux de 6,65% sur celle de 58.215,80€ à compter du 1er juin 2019.
Il confirme qu'il se désiste à l'égard de Mme N..., à la suite de l'acte notarié reçu le 20 novembre 2018, dans le cadre duquel les parents de M. U... ont racheté la part indivise de Mme N... dans l'immeuble et ont remboursé au Crédit agricole la moitié du prêt arrêtée à la somme de 58.067,76€, se portant en outre caution de leur fils pour l'autre moitié qu'il reste devoir.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2020.
M. U... auquel la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions de l'appelante par acte du 19 octobre 2017 délivré par dépôt en étude et les dernières conclusions du Crédit agricole par acte du 12 août 2019 délivré par dépôt en étude n'a pas constitué avocat.
L'audience du 7 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé par voie électronique aux parties ayant constitué avocat le 6 avril 2020 leur indiquant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été exprimée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'égard de Mme N...
Le Crédit agricole se désiste expressément d'instance et d'action à l'égard de Mme E... N..., à la suite de l'accord trouvé avec les copartageants et entériné par acte notarié reçu par Maître H... Notaire, le 20 novembre 2018.
Ce désistement est accepté par Mme N... et est donc parfait. La cour donnera donc acte au crédit agricole de son désistement et constate en application de l'article 384 du code de procédure civile, à l'égard de l'appelante, l'extinction de l'instance pendante et le dessaisissement de la cour d'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme N... proposant toutefois que les parties conservent la charge de leurs dépens et frais irrépétibles, il convient de dire qu'elle conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
A l'égard de M. U...
La cour rappelle que lorsque le débiteur bénéficie de mesures de surendettement, le créancier ne peut exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des dites mesures mais il peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir à l'encontre de son débiteur un titre exécutoire constatant sa créance, titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée d'exécution du plan et qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
Dans le cadre du second plan de surendettement arrêté à l'égard de M. U... le 14 avril 2016, le Crédit agricole a arrêté sa créance à la somme de 103.220,14€. Cette somme n'a pas fait l'objet d'une contestation et est fondée au regard des pièces produites par la banque, notamment le contrat de prêt immobilier et les différents décomptes du prêt dont celui du 3 novembre 2015.
Il convient de déduire de cette somme les règlements effectués par M. U... dans le cadre du plan ainsi que la somme de 58.067,76€ correspondant à la part qui incombait à Mme N... et a été réglé dans le cadre de l'accord susvisé, entériné par acte notarié du 20 novembre 2018 et d'y ajouter les intérêts de retard au taux de 6,65% qui étaient initialement dus sur la somme de 95.753,66€ à compter du 4 novembre 2015, soit un total restant dû au 31 mai 2019 de 60.029,50€, outre les intérêts au taux contractuel de 6,65% sur la somme de 58.215,80€. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des règlements faits dans le cadre du plan.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions pour tenir compte de l'évolution du litige.
M. U... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel hormis ceux exposés par Mme N... qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DONNE acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme E... N... et le déclare parfait ;
RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour dans les rapports entre Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et Mme E... N... ;
CONDAMNE M. J... U... en deniers ou quittance à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 60.029,50€, outre les intérêts au taux de 6,65% sur la somme de 58.215,80€ à compter du 1er juin 2019 ;
RAPPELLE que l'exécution du présent arrêt à l'encontre de M. J... U... est différée pendant la durée d'exécution du plan ;
DIT que Mme E... N... conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
CONDAMNE M. J... U... au surplus des dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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