Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-82.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.255
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 13 mars 1987 qui, pour infractions au Code de la route et utilisation incorrecte de l'appareil de contrôle, l'a condamné à quatre amendes dont deux de 800 francs, une de 1 000 francs et une de 1 200 francs ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 54, R. 56, R. 58, R. 238 du Code de la route, 25 de la loi de finance du 14 avril 1952, 7 de la loi du 5 juillet 1949, 22 et 23 du décret du 14 novembre 1949, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la constitution de partie civile de la SNCF et lui a alloué une indemnité de 7 800 francs ;
" aux motifs qu'une surcharge de 16, 51 % a été constatée sur un transport en zone longue portant sur 32, 3 tonnes de débris de verre, que la SNCF est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé l'infraction puisqu'elle a été frustrée de recettes ; que les agissements du prévenu ont causé un trouble à son exploitation en la contraignant de maintenir en état de marche un matériel inutilisé et que le montant du préjudice doit tenir compte de la perte de recettes qu'elle a subie ;
" alors que, d'une part, le prévenu était poursuivi, à raison de la surcharge constatée, pour infraction aux règles du Code de la route ayant pour objet d'assurer la sécurité des usagers et non pour infraction aux règles sur la coordination des transports ; qu'ainsi, la SNCF ne justifiait d'aucun préjudice qui soit en relation directe avec les règles méconnues et les intérêts qu'elles ont pour vocation de protéger ;
" et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher, à tout le moins, si le transport effectué par l'entreprise dirigée par X..., dont l'objet est l'achat et la vente de verres cassés et calcins, n'échappait pas, en tant que transport privé, aux règles sur la coordination des transports " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile n'est recevable qu'autant qu'il est justifié d'un dommage directement causé par l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir fait effectuer un transport public de marchandises au moyen d'un ensemble routier en surcharge, faits prévus et réprimés par les articles R. 54, R. 56, R. 58 et R. 238 du Code de la route ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel énonce que " la SNCF est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé l'infraction puisqu'elle a été frustrée de recettes " et que " les agissements du prévenu ont causé un trouble à son exploitation en la contraignant de maintenir en état de marche un matériel inutilisé " ; que la cour d'appel a ainsi fixé le montant du préjudice subi par la SNCF à la somme de 7 800 francs ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que les infractions de surcharge dont le prévenu a été déclaré coupable sont des contraventions au Code de la route et que seuls des transports effectués en violation de la réglementation de la coordination des transports et notamment du décret du 25 mai 1963, peuvent constituer une atteinte aux droits conférés par ladite réglementation aux transporteurs tels que la SNCF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 13 mars 1987 en ses seules dispositions civiles, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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