Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et 3 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail qu'à la condition que cette rupture intervienne dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, qu'après la liquidation judiciaire de l'employeur la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement d'ouverture ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé au mois d'octobre 1998 par M. Y..., en qualité de boucher, a été licencié le 22 mai 2001 pour motif économique par le liquidateur judiciaire, avec dispense d'exécution du préavis, après que l'employeur eut été placé en liquidation judiciaire le 6 juillet 2000 ;
Attendu que, pour déclarer sa décision opposable à l'AGS dans la limite des plafonds de garantie légaux et réglementaires, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 6 juillet 2000, a retenu que la poursuite de l'activité du salarié jusqu'au 22 mai 2001 était intervenue du fait du liquidateur judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise avait été autorisé par le jugement de liquidation judiciaire jusqu'au mois de mai 2001, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les créances de M. X... relevaient de la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Creusot ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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