Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08050
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTX3
N° PARQUET : 21/606
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[X] [U]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antonaela Florescu-patoz, Vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile,
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 juin 2021 par M. [W] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 décembre 2024,
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08050
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [V], se disant né le 5 août 2001 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [K] [J], née le 13 novembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être la fille de [H] [I], elle-même issue de [T] [I], lequel a été admis à la qualité de citoyen par jugement du tribunal de Bougie rendu le 19 octobre 1937.
Le ministère public sollicite du tribunal:
- à titre principal, de dire que M. [W] [V] n'est pas de nationalité française,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalite française et de juger qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil,
- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu'il ne soulève la désuétude qu'à titre subsidiaire dans la mesure où l'application de la désuétude implique nécessairement que la preuve de la nationalite française par filiation soit possible et qu'il soit déterminé que l'intéressé aurait été français s'il n'avait, par le passage du temps et le non-usage de cette qualité, perdu cette nationalite ; que la constatation de la perte de la nationalite française par désuétude ouvre la possibilité pour l'intéressé de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, et l'autorité qui apprécie la recevabilité d'une telle déclaration est tenue par l'existence d'un jugement constatant la perte de la nationalite française et de considérer que l'intéressé était effectivement français et a perdu cette nationalite, de sorte qu'il est nécessaire que la juridiction qui ferait application de l'article 30-3 du code civil s'assure préalablement qu'elle ne constate pas la perte de la nationalite française par désuétude s'agissant d'une personne qui ne serait en réalité pas française.
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08050
Or, aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [W] [V] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 15 juin 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [W] [V] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, né à l'étranger en Algérie, continue d'y résider et ne justifie pas d'une résidence habituelle en France ni ne justifie à titre personnel d'éléments de possession d'état français. Il expose également qu'il n'est pas démontré que la mère du demandeur ne serait pas demeurée fixée en Algérie depuis le 3 juillet 1962, que celle-ci s'y est mariée et y a eu au moins un fils ; que le demandeur ne justifie pas non plus d'éléments de possession d'état pour celle-ci avant le 4 juillet 2012, et que le certificat de nationalité française qui a été délivré à celle-ci le 24 mai 2013 par le tribunal d'instance de Roubaix ne saurait pallier l'absence de possession d'état avant cette date.
S'agissant de la condition de résidence, le demandeur soutient que la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [K] [J] démontre qu'elle avait vécu en France de façon habituelle avant le 4 juillet 2012 (pièce n°5 du demandeur).
Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, la délivrance d'un certificat de nationalité française à la mère du demandeur le 24 mai 2013 par le tribunal d'instance de Roubaix, à une date postérieure au délai cinquantenaire, n'est pas de nature à démontrer que celle-ci avait fixé sa résidence habituelle en France avant le 4 juillet 2012 et ne peut donc faire échec à la désuétude.
Il n'est ainsi justifié d'aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [W] [V] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l'intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [W] [V] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [W] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [W] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V] qui succombe, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [W] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [W] [V], né le 5 août 2001 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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