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Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-26.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.231

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° B 14-26.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'Hôpital privé [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Hôpital privé [Établissement 1] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral pratiqué à son encontre ; Aux motifs que « [Y] [E] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 août 2006 au 31 août 2009 ; suite à la visite de reprise du 1er septembre 2009, le médecin du travail l'a estimée apte à son poste d'ASH à temps partiel, a émis des restrictions concernant le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, le travail en élévation des bras et la marche prolongée et a précisé que le poste devait être aménagé et qu'une évolution devait être envisagée sur un poste de type administratif ou d'accueil ; suite à la visite de reprise du 28 septembre 2010, le médecin du travail l'a estimée apte avec aménagement de poste, a émis des restrictions concernant le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, les mouvements de torsion du tronc et le travail en élévation du bras gauche. L'employeur a reclassé [Y] [E] en qualité de secrétaire d'étage puis l'a affectée à l'archivage ; elle travaillait à temps partiel à raison de trois après-midi par semaine. [Y] [E] a saisi les délégués du personnel ; le 25 janvier 2011, les délégués du personnel se sont étonnés de la mutation de [Y] [E] aux archives dans un local froid, démuni de téléphone et non conforme ; l'employeur a expliqué que le local était aux normes, que la température avait été réglée et était devenue normale, que l'archivage est une fonction attribuée aux secrétaires d'étage ; le 7 février 2011, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a procédé, en présence du travail, à une visite des locaux de l'archivage ; les conclusions sont les suivantes : « les conditions de travail semblent correctes, cependant nous demandons à ce que soit mis à disposition de la personne un DECT et de faire réparer le chariot » ; [Y] [E] a saisi l'inspection du travail le 31 mars 2011 qui n'a donné aucune suite. L'employeur verse la fiche de poste des secrétaires d'étage qui démontre que l'archivage entre dans leurs attributions. L'employeur n'a pas commis de faute dans le reclassement de [Y] [E] suite à son premier arrêt maladie. [Y] [E] a été embauchée en qualité d'agent de service ; le certificat de travail et les feuilles de paie font état de cette qualification ; elle verse l'attestation de deux collègues qui témoignent qu'avant son premier arrêt maladie elle exerçait des fonctions d'aide-soignante ; pour autant, elle n'était pas titulaire du diplôme d'aide-soignante qu'elle a obtenu le 4 octobre 2007, soit pendant le premier arrêt maladie ; à l'issue de cet arrêt, l'employeur a dû reclasser la salariée sur un poste administratif. L'employeur n'a pas disqualifié la salariée et n'a pas refusé de reconnaître sa qualification d'aide-soignante, fonction qu'elle ne pouvait pas exercer après l'obtention du diplôme. [Y] [E] verse le certificat médical d'un psychiatre et l'expertise médicale d'un psychiatre ; les appréciations de ces praticiens sur les conditions de travail de la salariée se fondent sur ses seuls dires ; ils n'ont pas effectué le moindre constat objectif sur les conditions de travail. Par contre, le médecin du travail qui a visité les lieux de travail et a pu apprécier les conditions de travail n'a formulé aucune remarque. D'une part, l'employeur n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail et, d'autre part, la Cour tire la conviction de la confrontation des éléments de la cause, pris tant dans leur ensemble que séparément, que [Y] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, [Y] [E] doit être déboutée de son action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le harcèlement moral » ; Alors que les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de déterminer s'ils laissent présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, tout en ayant constaté l'altération de l'état de santé de la salariée en raison de ses conditions de travail ayant conduit à son inaptitude à son poste de travail puis à son licenciement, la cour d'appel, en se bornant néanmoins à examiner séparément les éléments invoqués par la salariée de nature à faire présumer un harcèlement moral et tenant au fait que, contrairement à sa qualification et à son état de santé, elle a été affectée à un poste de travail consistant à procéder exclusivement à l'archivage, dans un local isolé sans chauffage et sans moyen de communication, pour exclure la réalité d'un tel harcèlement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 152-1 et L. 154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Aux motifs que « L'employeur a procédé à des recherches de reclassement étendues, sérieuses et personnalisées ; il a pris attache avec le médecin du travail ; il a pu offrir à la salariée 21 postes de reclassement ; [Y] [E] n'a pas répondu ; l'employeur a prononcé le licenciement le 31 janvier 2012, soit plus de trois mois après le second avis d'inaptitude ; ce délai exclut toute précipitation de l'employeur à licencier la salariée. L'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Mme [E] doit être déboutée de sa contestation du licenciement » ; Alors que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte, préalablement à son licenciement, un reclassement sur un poste de travail compatible avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, en relevant que celui-ci a adressé à la salariée des propositions de reclassement qu'elle a refusés, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ces propositions étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.

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