Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTH5
Minute : 24/00584
S.A. HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
C/
Monsieur [B] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET
Copie délivrée à :
Mme [B] [S]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [B] [S] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 12], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La mise à disposition du local d’habitation a été convenue jusqu’au 15 septembre 2023.
Par courrier en date du 9 mai 2023, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 15 septembre 2023,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 600 euros, à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 257,40 euros au titre de sa dette locative au 20 novembre 2023,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 128,70 euros au 20 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
Madame [B] [S] comparaît en personne. Elle sollicite un délai de trois mois avant l’expulsion, reconnaît la dette et indique n’avoir pas bénéficié de l’accompagnement qu’elle espérait. Elle précise avoir tenté de contacter le bailleur pour obtenir un avenant prolongeant la durée de la location, en vain. Elle conteste la demande de condamnation au titre des frais.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 15 septembre 2023.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de délais supplémentaires sera rejetée, le délai entre l’audience et le prononcé de la présente décision étant de six semaines, et la locataire bénéficiant en outre du délai de deux mois entre le commandement d’avoir à quitter les lieux et l’expulsion.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 128,70 euros au 20 avril 2024, terme de mars 2024 inclus et frais déduits. L’occupant, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [B] [S], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 15 septembre 2023,
ORDONNE à Madame [B] [S] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [B] [S] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 128,70 euros au titre de sa dette locative au 20 avril 2024, terme de mars 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [B] [S] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment