Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-12.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.373
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., gardien de la paix, domicilié à la préfecture de police, ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Gilbert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La société Intertechnique Europe, dont le siège est ... (8e),
3°/ La société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ... (7e),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société Intertechnique Europe et de la société d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que, dans une agglomération, à un carrefour équipé de signaux lumineux, une collision se produisit entre une voiture de police conduite par M. Y... et une automobile de la société Intertechnique Europe, conduite par M. X... ; que M. Y..., blessé, a assigné M. X..., son employeur et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de M. Y... en retenant à sa charge une faute, cause exclusive de l'accident, alors que la cour d'appel, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de la victime soutenant que M. X..., en heurtant la voiture de police qui avait franchi les trois quarts du carrefour, avait manqué de maîtrise, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, en ne recherchant pas si ce conducteur aurait pu prévoir ou
éviter l'accident, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que M. X..., qui avait franchi le carrefour alors que les feux étaient verts pour lui, retient que la voiture de police, qui avait franchi un feu rouge, circulait à une vitesse excessive et que son avertisseur sonore n'avait été actionné qu'au dernier moment, ne mettant pas M. X... en mesure de l'entendre suffisamment à l'avance ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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