Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427197
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427197
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à son effacement du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser cette même somme directement.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté. Le 6 octobre 2024, à la suite d'un contrôle d'identité, M. C a été placé en retenue administrative par la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Annemasse pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Le même jour, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, en sa qualité de sous-préfet de permanence, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2024-033 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le 29 août 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, suffisamment lisible, énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personne de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai en application de l'arrêté du 11 janvier 2023 précédemment mentionné. S'il est vrai qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les circonstances qu'il serait présent sur le territoire français depuis janvier 2019, aurait des attaches familiales anciennes intenses et stables sur le territoire français, et serait inséré socialement, au demeurant non établies, ne sont pas dans les circonstances de l'espèce suffisantes pour établir qu'en prolongeant d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Mileo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. HALARDLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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