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Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00065

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 104/24 N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFC7 Décision déférée du 29 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/04590 DEMANDERESSE S.A.S.U. TERRA OCCITANE [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [W] [I] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparante, non représentée Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté Monsieur [F] [B] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté Monsieur [J] [B] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant, non représenté Monsieur [Z] [E] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [M] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance par défaut suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [X] [B] a été placé sous tutelle par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Muret le 7 avril 2017. M. [H] [Y] a été désigné en qualité de tuteur par ordonnance du 24 septembre 2019. À la suite de l'entrée de M. [B] en établissement spécialisé le 8 mars 2019, le juge des tutelles, saisi par M. [Y] a, par ordonnance du 23 juillet 2020, a autorisé le tuteur à : - mettre en vente le bien immobilier appartenant au majeur protégé situé [Adresse 8] à [Localité 11] au prix net vendeur minimum de 175 000 euros et signer la promesse d'achat puis l'acte définitif, - faire débarrasser le mobilier garnissant ce logement. La vente de la maison a été confiée à l'agence immobilière Tropis, qui a fait visiter le bien le 5 août 2020 à la SASU Terra Occitane, et le 6 août 2020 à M. [Z] [E] et Mme [N] [M], voisins de M. [B]. Par courrier du 5 août 2020, une offre d'achat a été émise par la SASU Terra Occitane au prix de 195 000 euros. Par courrier du 6 août 2020, M. [E] et Mme [M] ont également émis une offre d'acquisition au prix et conditions fixées par l'agence immobilière. Par courriel du 11 septembre 2020, cette dernière a informé la société Terra Occitane que son offre n'avait pas été retenue à la différence de celle des voisins de M. [X] [B]. Par plusieurs courriers des 11, 14 et 24 septembre 2020 adressés au juge des tutelles et à M. [Y], la société Terra Occitane a fait valoir l'intérêt de M. [X] [B] à ce que son offre, supérieure en prix à celle des époux [E]-[M], soit retenue. Par acte du 29 septembre 2020, M. [X] [B] a conclu une promesse de vente du bien litigieux auprès des époux [E]-[M]. Par acte du 17 novembre 2020, la société Terra Occitane a fait assigner M. [X] [B] pris en la personne de son représentant légal, M. [Y] ès qualités de tuteur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner l'exécution forcée de la vente, et avant dire droit la suspension de toute vente concernant l'immeuble litigieux dans l'attente du jugement. M. [X] [B] est décédé le 26 juin 2021. Par acte du 23 décembre 2021, la société Terra Occitane a appelé en cause Mme [W] [I] veuve [B], MM. [C], [F] et [J] [B] en qualités d'ayants-droit à M. [X] [B]. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal a : - déclaré parfaite à la date du 14 août 2020 la vente intervenue entre M. [X] [B] et M. [E] et Mme [M] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11], - ordonné la comparution de Mme [W] [I] veuve [B] et les consorts [B] aux fins de régularisation par acte authentique de la vente portant sur les biens sus-désignés au profit de M. [Z] [E] et Mme [M], - dit qu'à défaut pour Mme [I] et les consorts [B] de se présenter devant notaire dans un délai de deux mois, le présent jugement vaudra titre de propriété des biens sus-désignés pour être publié à la conservation des hypothèques compétente, - débouté la SASU Terra Occitane de sa demande en exécution forcée de la vente du bien sus-désigné à son bénéfice, - condamné la SASU Terra Occitane aux dépens de l'instance, - condamné la SASU Terra Occitane à payer à M. [E] et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SASU Terra Occitane a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2024. Par acte du 29 mars 2024, elle a fait assigner Mme [I] et les consorts [B], et les époux [E]-[M] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024, - suspendre la vente de l'immeuble situé [Adresse 8] entre Mme [M] et M. [E] avec les consorts [B], - condamner Mme [M] et M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [E] et Mme [N] [M] demandent à la première présidente de : - à titre principal, déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SASU Terra Occitane, - à titre subsidiaire, juger que la SASU Terra Occitane échoue à démontrer un motif sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives, - juger qu'aucune des conséquences manifestement excessives évoquées ne s'est révélée à la SASU Terra Occitane postérieurement à la décision de première instance, - débouter la SASU Terra Occitane de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Mme [W] [I] et M. [F] [B], régulièrement assignés à personne, M. [C] [B], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice instrumentaire et M. [J] [B], régulièrement assigné par remise à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce la SASU Terra Occitane qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire lors de l'audience du 8 février 2024 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue. Elle doit donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Elle fait à cet égard valoir que l'exécution de la décision conduirait à conclure la vente entre les consorts [E]-[M] et les consorts [B] ce qui remettrait totalement en cause, de manière excessive et irréversible, son droit de propriété. Toutefois, elle ne peut valablement se prévaloir des effets de la décision entreprise qu'elle pouvait anticiper à l'occasion de la première instance dès lors que les consorts [E]-[M] sollicitaient du tribunal de voir ordonner la vente du bien litigieux. Ainsi, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable. Comme elle succombe elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la SASU Terra Occitane en sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Condamnons la SASU Terra Occitane aux dépens, La condamnons à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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