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Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/03578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03578

Date de décision :

23 mai 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No R. G : 07 / 03578 M. Stéphane X... C / CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : AP POURVOI no N 0818328 DU 08. 08. 08 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MAI 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 23 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Stéphane X... ... 56100 LORIENT représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me A..., avocat INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE 133, rue de Belgique 56100 LORIENT représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de la SCP REGENT GROULT, avocats Par jugement du 27 avril 2007 le tribunal de commerce de LORIENT a débouté Stéphane X... de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné la somme de 90 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2005 capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Stéphane X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 8 avril 2008 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, à l'irrégularité de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné faute de pouvoir régulier de la déclarante, au débouté en conséquence de cette dernière en ses demandes et à la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par écritures du 7 décembre 2007 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné a conclu à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 19 novembre 2002 la SARL BRETAGNE PREVENTION, représentée par son gérant Stéphane X..., a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné un " crédit par caisse " de 90 000 € au taux révisable de 6, 80 %, à échéance du 19 décembre 2003, mis en place sur le compte no30450627 sur lequel les intérêts devaient être perçus trimestriellement ; que par acte du 19 novembre 2002 Stéphane X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 90 000 € incluant le principal et les intérêts, frais et accessoires ; Considérant que la société BRETAGNE PREVENTION ayant été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2004 la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné, représentée par Valérie K..., a déclaré sa créance pour la somme de 106 523, 26 € le 8 mars 2004, a mis en demeure Stéphane X... en qualité de caution les 11 janvier puis 9 mars 2005 d'avoir à lui régler cette somme puis l'a assigné en paiement de la somme de 90 000 € le 2 décembre 2005 ; Considérant, sur la régularité de la déclaration de créance, que le créancier, en application des dispositions de l'article L622. 24 du code de commerce, peut soit donner une délégation de pouvoir à l'un de ses préposés soit mandater un tiers en lui délivrant un pouvoir spécial aux fins de déclarer sa créance dans la procédure collective en cause ; Considérant qu'en l'espèce la déclarante, Valérie K..., si elle n'était pas la préposée de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné mais de la personne morale distincte qu'est la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, bénéficiait en revanche, suite à une délibération en date du 3 février 2004 du Conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné, d'un mandat de procéder à toute déclaration de créances qui revêtait un caractère spécial puisqu'il visait expressément, sous l'intitulé " 1ère résolution ", le transfert en contentieux du dossier de la société BRETAGNE PREVENTION ; Considérant que la déclaration de créance du 8 mars 2004 est donc régulière ; Considérant, sur le fond, que la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné justifie par la communication des relevés du compte bancaire no30450627 de la société BRETAGNE PREVENTION d'une créance au 23 janvier 2004, date du redressement judiciaire, de 106 134, 99 € ; qu'en conséquence et en raison de la limitation du montant du cautionnement c'est à bon droit que le premier juge a condamné Stéphane X... à payer la somme de 90 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2005, date de la mise en demeure, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Considérant, sur la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L311. 22 du code monétaire et financier (anciennement article 48 de la loi du 1er mars 1984) que si la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné justifie par un procès-verbal de constat d'huissier de l'envoi de l'information annuelle des cautions prévue par ce texte avant le 31 mars 2003 force est de constater qu'elle n'a pas adressé à Stéphane X... cette information avant le 31 mars des années suivantes, peu important, comme elle le soutient à tort, que le crédit par caisse soit venu à échéance le 19 novembre 2003 dès lors que l'engagement de la caution persistait ; Considérant, ceci étant, que les intérêts échus depuis l'information de mars 2003 ne sont pas inclus dans la somme de 90 000 € réclamée à Stéphane X... dès lors qu'au 31 mars 2003 le solde débiteur du compte s'élevait à 135 713, 40 € ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à réduction du montant de la somme due par la caution ; Considérant que Stéphane X... est par ailleurs mal fondé à conclure au débouté de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné en lui opposant les dispositions de l'article L341. 4 du code de la consommation relatives au cautionnement manifestement disproportionné ; qu'en effet ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, est inapplicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, tel celui souscrit par l'appelant le 19 novembre 2002 ; que par ailleurs en sa qualité de dirigeant de la société BRETAGNE PREVENTION, et comme tel de caution avertie, Stéphane X... est irrecevable à alléguer une prétendue disproportion de son engagement alors qu'il ne démontre ni n'allègue que la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sévigné aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que lui-même ignorait ; Considérant que Stéphane X... sera donc débouté de son appel, le jugement entrepris étant confirmé ; qu'au titre des frais irrépétibles d'appel il sera alloué à l'intimée la somme de 1 200 € ; PAR CES MOTIFS : - Déclare Stéphane X... mal fondé en son appel ; - L'en déboute ; - Confirme le jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 27 avril 2007 ; - Condamne Stéphane X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient-Sévigné la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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