Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENGINEERING INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS (EIP), dont le siège social est ... (8e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre D), au profit de M. Z... Edmond, demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société EIP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1984), que, par acte du 19 novembre 1983, la société Engineering investissements et participations (EIP) a engagé M. Z..., à dater du jour où celui-ci n'exercerait plus de fonctions à la direction de la Société générale d'électricité parisienne, pour une durée minimum de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et un salaire mensuel de 30 000 francs ; que M. Z..., en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 février 1984, rémunéré jusqu'au 31 mars 1984, se prévalant des dispositions de l'article 5 de la convention collective régionale du bâtiment selon lesquelles le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie doit percevoir intégralement son salaire pendant trois mois, a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé pour obtenir condamnation de la société EIP à lui payer les salaires d'avril et mai 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société EIP à payer à M. Z... "à titre provisionnel la somme de 40 000francs à titre de complément de salaires", alors que la société EIP soutenait que le contrat de travail invoqué par M. Z... était nul, que M. Z..., en "arrêt maladie" depuis le début de l'année 1984, n'avait jamais commencé à travailler et que les sommes versées en janvier et février 1984 ne l'avaient pas été en exécution du contrat litigieux, que la cour d'appel s'est néanmoins livrée à une appréciation des éléments de preuve fournis par les parties pour en déduire la validité de la convention litigieuse et son commencement d'exécution, ce dont il résultait nécessairement que l'obligation invoquée par le prétendu salarié était sérieusement contestable ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a constaté, contrairement aux allégations du pourvoi, que M. Z... avait travaillé au siège de la société EIP et que celle-ci lui avait délivré des bulletins de paye pour les mois de janvier et février 1984 en lui versant les salaires correspondants, et qui, de ces constatations, a déduit que d'un commun accord, les parties avaient entendu mettre à exécution le contrat de travail, a pu décider que l'obligation de la société EIP de payer ses salaires à M. Z... n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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