Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01841 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01485
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe Schlumberger est le premier groupe parapétrolier au monde et emploie près de 100.000 personnes dans plus de 100 pays. La société Schlumberger Global Ressources Limited est une des filiales du Groupe Schlumberger et a son siège social à [Localité 3], aux Bermudes.
Monsieur [R] [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015, prenant effet le 1er juillet 2015, par la société Schlumberger Global Ressources Limited, pour occuper les fonctions de « Drilling Fluid Specialist » au Congo (République Démocratique du Congo ou Congo Brazzaville). Ce contrat prévoyait en son article 13 que la loi applicable aux parties est la loi des Bermudes et que les juridictions bermudiennes ont compétence pour trancher tout litige relatif à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat.
La société Schlumberger Global Ressources Limited notifiait à Monsieur [O] la rupture de son contrat de travail à compter du 1er avril 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 12 février 2021, en vue de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris :
s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
a condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 14 mars 2023, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Le 23 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Monsieur [O] aux fins d'assigner à jour fixe la société Schlumberger Global Ressources Limited.
L'assignation à jour fixe a été déposée le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 14 mars 2023, Monsieur [O] a demandé à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 26 octobre 2022 se déclarant incompétent à connaître du litige et renvoyant les parties à mieux se pourvoir
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES LIMITED dans son déclinatoire de compétences et prétention à voir juger l'affaire par une autre juridiction que les juridictions françaises et une autre juridiction que celle de [Localité 5] ou [Localité 4] ou [Localité 6]
ANNULER ou DIRE non écrite la clause d'élection de loi applicable et d'élection de juridiction
DIRE nulle la clause attributive de compétence internationale
DECLARER et DIRE les juridictions françaises compétente à connaître du lige
DECLARER et DIRE le conseil de Prud'hommes de Paris ou à défaut celui de Lorient ou, encore plus subsidiairement, celui de Vannes compétent pour connaître territorialement du litige
En conséquence
RENVOYER le dossier auprès du conseil de prud'hommes déclaré compétent
CONDAMNER la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES LIMITED à payer et à porter à Monsieur [O] 25 000 € de dommages-intérêts pour mauvaise foi juridique et procédurale.
CONDAMNER la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES LIMITED à payer et à porter à Monsieur [O] 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions du 10 mai 2023, la société Schlumberger Global Resources Limited demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour trancher le litige ;
En conséquence,
Renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir devant l'Employment and Labour Relations Tribunal à Hamilton aux Bermudes ou à défaut, devant les juridictions du travail congolaises compétentes ;
Débouter M. [O] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour trancher le présent litige au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre à défaut de Vannes ;
En tout état de cause,
Condamner M. [O] à payer à la société Schlumberger Global Resources la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens ;
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence internationale des juridictions françaises
Monsieur [O] soutient que les juridictions françaises disposent d'une compétence internationale pour connaître du présent litige du fait de la nullité ou de l'inefficacité de la clause attributive de juridiction figurant dans son contrat de travail.
Sur la compétence internationale du juge français en raison du règlement européen de Bruxelles I Bis
Au soutient de sa demande, Monsieur [O] fait valoir que le règlement européen Bruxelles I Bis est applicable en raison d'une extension et/ou de l'existence d'une agence servant de support et de prolongement à l'employeur et interférant dans l'exécution de son contrat de travail.
Si Monsieur [O] reconnaît que la société Schlumberger Global Ressources est basée aux Bermudes, il soutient que cette dernière n'a jamais géré son contrat de travail, lequel a toujours été géré au travers des agences et succursales du Groupe Schlumberger, notamment en France. Plus précisément, Monsieur [O] fait valoir que ce sont les succursales françaises de la société Schlumberger Global Ressources qui ont exploité et exécuté son contrat de travail, de sorte qu'elles constituent un prolongement de l'employeur.
En conséquence, Monsieur [O] rappelle que l'article 23 du règlement Bruxelles I bis n'autorise la faculté de déroger aux dispositions relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées dans le règlement.
Dans le premier cas, la convention doit être conclue postérieurement à la naissance du différend. Si la clause était insérée dans le contrat de travail antérieurement à la naissance du différend elle est nulle.
Le second cas dans lequel où la clause attributive de juridiction peut être stipulée est celui qui permet au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles inscrites à l'article 21 du règlement, à savoir celles du domicile de l'employeur, du lieu d'exécution habituelle du travail ou du lieu d'embauche, le cas échéant.
La société intimée prétend à la non-application du règlement européen au présent litige.
Ainsi l'article 4 du Règlement dispose que « les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Toutefois, l'article 21 paragraphe 2 précise que l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1 b :
« Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
'
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. »
En l'espèce, force est de constater que la Société est domiciliée à [Localité 3] aux Bermudes, pays qui n'est pas un État membre de l'union européenne.
Ainsi, en application de l'article 6 du Règlement, celui-ci ne peut être appliqué.
S'agissant des critères de l'article 21 b), au titre du contrat de travail, Monsieur [O] a exercé ses fonctions uniquement au Congo Brazzaville.
Au regard du dernier lieu où le salarié a accompli son travail, il s'agit également du Congo Brazzaville.
Enfin, le dernier critère relevant du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur, il doit être considéré que dans la mesure où Monsieur [O] a accompli son travail dans un même pays, ce critère n'a pas à être examiné.
Monsieur [O] invoque également les dispositions de l'article 20 du Règlement qui dispose ainsi :
«'
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cette Etat membre. »
Sur ce point, il n'est nullement justifié que la Société possède une succursale, une agence ou un établissement en France.
En effet, les sociétés désignées par l'appelant ne sont nullement une succursale, une agence ou un établissement de la société Schlumberger Global Resources.
En outre, le litige ne porte nullement sur une contestation ayant trait à l'exploitation d'un des établissements de la Société.
Surtout, force est de constater que Monsieur [O] ne prétend nullement avoir travaillé pour l'une de ces sociétés alors qu'il est non contesté que, tout au long de la relation de travail, il a travaillé au Congo.
Il en résulte donc que le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n'est pas applicable aux faits de l'espèce.
Sur la nullité ou l'inefficacité de la clause attributive de juridiction en raison des règles internes françaises
Monsieur [O] soutient que la clause attributive de juridiction est nulle aux motifs que :
elle aurait été contractée dans des conditions de défaut d'information et de bonne foi emportant vice du consentement ;
elle a été contractée sous l'empire d'un vice du consentement, et plus précisément sous l'empire d'une violence économique ;
elle n'a pas été contractée dans des conditions permettant un consentement éclairé et total, faute de temps suffisant ;
elle n'a pas été contractée dans des conditions permettant un consentement éclairé et total en raison de documents contractuels incomplets ou inexistants ;
elle n'a pas été signée par l'employeur ;
elle n'a pas été spécifiée de manière claire et apparente dans le contrat de travail ;
elle ne précise pas l'objet des contestations qu'elle vise, la nature de la juridiction à saisir et la ville auquel le litige serait réservé ;
elle ne respecte pas les règles protectrices et impératives des lois du lieu d'exécution du contrat de travail ;
il y a une absence d'intérêts légitimes et de rattachement objectif aux Bermudes ;
elle est illicite et frauduleuse en ce qu'elle aboutit à contourner ou à déroger aux règles d'ordre public et aux droits du salarié ;
il y a une absence de contrepartie équitable et un déséquilibre économique et juridique entre les parties au contrat de travail.
La Société Schlumberger Global Resources prétend à la validité de la clause attributive de juridiction s'agissant d'un contrat de travail international.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [O] est un contrat de travail international puisque l'employeur est domicilié aux Bermudes et que le travail a été exécuté au Congo.
Il comporte une clause attributive de juridiction qui est ainsi traduite :
« Ce contrat sera soumis aux lois des Bermudes. Tout litige, qui ne peut être résolu amiablement entre nous, sera soumis exclusivement à la compétence des tribunaux des Bermudes. »
Sur l'absence d'intérêt légitime et de rattachement objectif aux Bermudes, il est constant que ce pays est le lieu d'implantation de la société intimée alors que le lieu du domicile du défendeur un litige est un critère habituel de détermination de la juridiction territorialement compétente.
À cet égard, l'appelant ne démontre nullement que la Société disposerait d'un centre décisionnel dans un autre territoire, notamment pour partie en France.
Par ailleurs, la Société emploie des salariés dans de très nombreux pays dans le monde ce qui justifie que certains points de l'exécution du contrat de travail puissent être gérés par d'autres établissements situés dans d'autres pays.
À titre d'exemple, l'administration de la paie de plusieurs entités du groupe Schlumberger est centralisée à Dubaï ce qui ne rend pas pour autant cette entité, gestionnaire de la seule paye, employeur de la totalité des salariés concernés.
Au demeurant, l'intimée fait justement valoir que Monsieur [O] a signé un contrat de travail avec cette société et agit à l'encontre de cette seule société.
Sur l'absence de caractère apparent de la clause attributive de compétence, il doit être rappelé que cette règle édictée par l'article 48 du code de procédure civile ne s'applique pas dans les litiges internationaux.
Sur l'absence de précision quant à la nature des litiges auxquels s'applique la clause attributive de juridiction, il doit être considéré que celle-ci précise qu'elle s'applique à tout litige opposant les parties ce qui implique nécessairement les litiges relatifs à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
En outre, il n'est pas nécessaire, s'agissant d'un litige de droit international, que la clause litigieuse désigne la juridiction compétente dès lors que le droit des Bermudes permet de la déterminer.
Sur la validité de la clause attributive de juridiction, et plus spécialement, sur les pressions exercées par le salarié au regard de l'étude précise de la clause, il doit être considéré que les documents litigieux ,datés du mois de mars 2015, ont été retournés signés le 12 mai 2015 par l'intéressé sans qu'il soit justifié d'aucune réserve.
Sur l'absence de signature par la Société, il doit être rappelé que seule la signature par le salarié est de nature à invalider la clause.
Or, en l'occurrence, celle-ci a bien été signée par le salarié sans qu'il puisse être identifié une acceptation équivoque.
Il doit être observé que jusqu'à la rupture du contrat de travail, celui-ci a été exécuté au regard de l'ensemble de ces dispositions.
Sur l'existence d'un vice du consentement, s'agissant en premier lieu de l'erreur, il doit être constaté que le caractère clair et non équivoque de la clause d'attribution ne permet pas de considérer que le salarié a pu se méprendre sur sa signification.
En second lieu, sur le dol par réticence dolosive, il doit être rappelé que la clause attributive de juridiction n'emporte pas désignation de la loi applicable.
Ainsi, il est inopérant d'invoquer le fait que la société aurait dû informer Monsieur [O] au regard du droit applicable aux Bermudes.
À l'opposé, la clause qui désigne expressément les juridictions des Bermudes comme étant compétentes ne permet pas de constater une volonté de dissimulation de la part de la Société.
Enfin, l'appelant ne démontre nullement qu'il n'aurait pas signé le contrat de travail en toute connaissance de cause quant au droit applicable pas plus d'ailleurs que la question de la juridiction compétente aurait été déterminante au regard de son consentement sur le contrat de travail.
Sur la violence économique, l'intimée fait utilement valoir que l'article 1143 du Code civil ne peut s'appliquer à la présente espèce dans la mesure où le contrat de travail a été conclu en 2015.
Surabondamment, Monsieur [O] ne démontre nullement que la Société a volontairement abusé de son état de dépendance et exercé à son égard une contrainte sans laquelle il n'aurait pas signé son contrat.
Sur l'allégation de manque de temps pour prendre connaissance des termes du contrat de travail, il doit être rappelé que l'intéressé a retourné celui-ci signé alors qu'il lui a été seulement demandé de communiquer ses coordonnées bancaires avec le 15 mai 2015 sans pour autant que cela lui impose de signer son contrat à cette date.
Ainsi, il produit un mail dans lequel il est précisé que les formalités devaient être finies avant fin juin pour recevoir un premier salaire en juillet 2015.
Sur le caractère frauduleux de la clause attributive de juridiction, il doit être rappelé que le juge territorialement compétent n'implique nullement que celui-ci ne pourra faire application des normes d'ordre public du Congo.
Au demeurant, le fait que la clause attributive de juridiction soit dissuasive, puisque le contraignant à saisir un juge éloigné du lieu d'exécution du contrat de travail, est inopérant au regard de la saisine du juge français.
Enfin et surabondamment, il doit être rappelé que la clause attributive de juridiction emporte renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil.
En effet, dès lors qu'un contrat de travail revêt le caractère de contrat international, les parties ont pu valablement déroger aux dispositions du code du travail mais également au bénéfice de l'article 14 du Code civil.
En outre, s'agissant de l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail, il doit être rappelé que l'application du Règlement a été écartée précédemment.
Au demeurant, au regard des critères de compétence de cet article, les juridictions françaises ne peuvent être compétentes au regard du lieu d'exécution du travail au Congo, du lieu de signature du contrat au Congo selon Monsieur [O] ainsi qu'au regard du lieu où l'employeur est établi , en l'espèce aux Bermudes.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, la décision déférée ne peut être que confirmée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la compétence des juridictions des Bermudes ou des juridictions du Congo Brazzaville.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à la société Schlumberger Global Resources Ltd la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,