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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02375

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SJ N° de Minute : 2343 Ordonnance du vendredi 29 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [Y] né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 29 novembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 novembre 2024 à 11 h 25 prolongeant sa rétention administrative de M. [F] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [F] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2024 à 16 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 novembre 2024 et notifié le même jour à 20h. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 novembre 2024 à 11h25 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [Y] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [F] [Y] , en date du 28 novembre 2024 à 16h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [F] [Y] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'information tardive du ministère public du placement en rétention à [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de la placement en rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il en va de même en cas d' information erronée sur le lieu de la rétention. En l'espèce, M [F] [Y] s'est vu notifier le 15 janvier 2024 à 18h son placement en rétention administrative. Selon la procédure, le parquet de Lillea été avisé par courriel 24 novembre 2024 à 20h08 de ce placement en rétention mais avec l'information erronnée qu'il était accueilli au centre de rétention (CRA) de [Localité 3] alors qu'il a en réalité été orienté vers le local de rétention administrative (LRA) de [Localité 5]. Il en résulte une violation de l'obligation légale d'information du procureur de la République de [Localité 4]. Toutefois,si le procureur de la République de [Localité 4] a bien été informé le 26 novembre 2024 à 10h41 du transfert de l'étranger de [Localité 5] au centre de rétention de [Localité 3] , cette démarche n'est pas de nature à régulariser la procédure , s'agissant d'une formalité substantielle qui devait être régulièrement accomplie immédiatement . Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure , au regard de l'absence d'information initiale et immédiate du parquet de [Localité 4] relative au lieu de la rétention, d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner, la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [F] [Y] en rétention administrative, RAPPELONS à M [F] [Y] l'obligation de quitter le territoire français DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2343 DU 29 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 novembre 2024 : - M. [F] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [Y] le vendredi 29 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 29 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 29 novembre 2024 N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SJ

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