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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-84.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.893

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - H... Didier, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Pierre Z..., - E... Louis, - E... Bernadette, - G... Jean-Claude, - E... Daniel, - E... Philippe, - E... Andrée, épouse Y..., - E... Lydie, - E... Jeanne, - E... Denis, - E... Catherine, - E... Jean-Luc, - E... Rémi, - E... Marie Aline, - G... Alain, - G... Jacqueline, - G... Marie-Christiane, épouse F..., - G... Odile, épouse A..., - G... Dominique, - G... Bruno, - G... Patrick, - G... Bernadette, épouse X..., - G... Maude, - G... Chantal, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6 et 188 du Code de procédure pénale, violation du principe de la chose jugée, de l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 février 1996 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que : "Philippe B..., nommément désigné dans la plainte avec constitution de partie civile, avait déjà été inculpé, au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au cours des années 1988-1990, pour les mêmes faits, sous les mêmes qualifications; qu'un non-lieu avait été prononcé le 1er juillet 1991; que, durant l'instruction conduite au tribunal de grande instance de Paris, à la suite du dépaysement de la procédure opéré par la partie civile poursuivante, aucun élément nouveau n'a été découvert, aucune charge nouvelle n'a été recueillie" ; "alors, d'une part, que l'exception de chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu'il existe une identité totale de cause, d'objet et de parties entre une première procédure close par un non-lieu et une seconde poursuite; que, en l'espèce, la précédente ordonnance de non-lieu, rendue le 1er juillet 1991 par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, l'avait été sur plainte avec constitution de partie civile des consorts D...; que, en vertu de l'autorité relative de chose jugée des décisions de non-lieu, ladite ordonnance ne pouvait constituer un obstacle à de nouvelles poursuites, à l'instigation, et sur les faits dénoncés par les demandeurs, qui devaient être examinés eu égard à leurs liens propres avec Me B...; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu du 1er juillet 1991 était motivée en fait, eu égard à l'absence de mandat conféré par les consorts D... à Me B..., excluant ainsi l'existence d'un contrat violé et, par conséquent, l'élément constitutif du délit d'abus de confiance; que tel n'était pas nécessairement le cas en ce qui concerne les parties à la présente instance, et la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, comme l'y invitaient les parties civiles, si Me B... n'avait pas commis d'abus de confiance à l'égard d'autres héritiers, si ceux-ci l'avaient, comme il le prétend, mandaté pour agir judiciairement; que, en retenant ainsi l'exception de chose jugée sur les faits d'abus de confiance, qui n'avaient cependant été examinés que dans les rapports entre Me B... et les consorts D..., la chambre d'accusation a violé les principes et textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen, qui allègue à tort que la chambre d'accusation aurait fondé sa décision sur l'extinction de l'action publique par une ordonnance de non-lieu précédemment rendue sur la plainte d'autres héritiers, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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