Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ORLOWSKA (E1796)
Me CONFINO (K0182)
Me MOUNDLIC (B0485)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/05193
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGQ6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MODO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1796
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (dite SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO de la S.E.L.A.S. CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0182
S.A.S. VICTOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la S.E.L.A.S. LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2021 par la S.A.R.L. MODO FRANCE à la S.A.S. VICTOIRE ;
Vu l'assignation délivrée le 27 septembre 2021 par la S.A.S. VICTOIRE à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (dite SMABTP) ;
Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures en date du 1er décembre 2021 ;
Vu les conclusions du 24 octobre 2023 de la SMABTP saisissant le juge de la mise en état d'un incident et ses dernières conclusions du 04 mars 2024 sollicitant :
-qu'il déclare irrecevable les demandes de la S.A.S. VICTOIRE tendant à sa condamnation à lui payer une indemnité de 230 000 € en réparation d'un préjudice subi entre le 1er juillet 1993 et 2015 en raison de charges indument appelées et payées,
-subsidiairement, qu'il déclare la S.A.S. VICTOIRE irrecevable en ses demandes portant sur des charges régularisées antérieurement au 18 juin 2016 et/ou des préjudices antérieurs à cette date,
-qu'il condamne la S.A.S.VICTOIRE à lui payer une somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de la S.A.S. VICTOIRE du 05 mars 2024, sollicitant du juge de la mise en état :
-qu'il déclare la SMABTP irrecevable en son incident tiré de la prescription,
-subsidiairement, qu'il renvoie le présent incident devant la formation de jugement,
-en tout état de cause qu'il déboute la SMABPT de l'ensemble de ses demandes,
-qu'il la condamne à lui payer une somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. MODO FRANCE du 09 janvier 2024, sollicitant du juge de la mise en état :
-qu'il renvoie le présent incident au fond, le tribunal devant se prononcer sur la faute commise ou non par la SMABTP,
-subsidiairement, qu'il déboute la SMABPT de l'ensemble de ses demandes et déboute la S.A.S. VICTOIRE de ses demandes à son encontre,
-qu'il condamne tout succombant à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 06 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile,
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Selon l'article 2224 du code civil :
" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
L'article 2240 dudit code prévoit que :
" La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. "
L'article 2241 de ce code ajoute que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice.
En l'espèce, la SMABTP loue depuis 1993 à la société LOFT, aux droits de laquelle est venue la S.A.S.VICTOIRE, deux boutiques dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], l'une de ces boutiques étant sous-louée à la S.A.R.L. MODO FRANCE.
Faisant opposition à un commandement de payer un arriéré locatif délivré le 25 février 2021, la sous-locataire a assigné la locataire devant le tribunal de céans par acte du 13 avril 2021, contestant les sommes réclamées, dont les modalités de calcul des charges des exercices 2015 à 2020, et sollicitant la remise des justificatifs de ces mêmes charges ou à défaut la restitution des sommes versées à ce titre.
La locataire a appelé en cause la bailleresse, à laquelle il a été notamment réclamé de :
-payer " une somme de 230 000 € en indemnisation du préjudice subi " entre le 1er juillet 1993 et 2015 en raison de charges indument appelées et payées,
-le remboursement d'un trop perçu de charges pour les exercices 2016 à 2020.
C'est dans ces circonstances que la bailleresse s'est prévalue de l'irrecevabilité par prescription des demandes concernant les charges appelées et payées de 1993 à 2015 ou subsidiairement des charges régularisées antérieurement au 18 juin 2016 et/ou des préjudices antérieurs à cette date.
*Sur la demande de renvoi devant la juridiction de jugement
La locataire et la sous-locataire sollicitent un renvoi devant la juridiction de jugement pour trancher une question de fond préalablement et pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir.
La S.A.S. VICTOIRE, qui se prévaut d'une interruption de la prescription par la reconnaissance de son droit par la bailleresse, évoque à ce titre un échange de mails en 2021 avec son gestionnaire de biens qui aurait reconnu des erreurs de calcul des charges depuis 1993, soutenant qu'il convient de déterminer s'il s'agit d'une reconnaissance de son droit au sens de l'article 2240 du code civil.
La S.A.R.L. MODO FRANCE, qui fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le fait à l'origine du dommage résultant du trop-payé a été découvert, soutient que la bailleresse a reconnu ses erreurs le 18 juin 2021 et que le tribunal doit se prononcer sur l'existence de sa faute pour qu'il soit répondu sur la prescription évoquée.
Le juge de la mise en état relève qu'il n'est pas nécessaire de trancher une question de fond pour pouvoir répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En effet, le juge de la mise en état peut, sans trancher le fond, apprécier le contenu et les effets, quant à la seule question de la prescription, des mails échangés en 2021 par le gestionnaire de biens de la bailleresse.
De même, la reconnaissance, ou non, d'une faute de la bailleresse, à laquelle il est reproché un calcul erroné des charges, n'est pas un préalable nécessaire à l'appréciation de la prescription.
La demande de paiement au titre des charges de 1993 à 2015 étant présentée sous la forme d'une demande d'indemnisation d'un dommage résultant de leur paiement plutôt que d'une demande de restitution d'un indu, il y a lieu de constater que le point de départ du délai de prescription, en vertu de l'article 2224 du code civil, est, en tout état de cause, le même.
En effet, il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de charges indues se situe à la date à laquelle lesdites charges ont été régularisées, puisque c'est à ce moment que le débiteur prend connaissance de la somme réclamée à ce titre et peut prendre l'initiative d'une vérification ou d'une contestation.
Cette date ne serait pas différente dans le cadre d'une action aux fins d'indemnisation, le point de départ du délai de prescription se situant au moment où la victime est en mesure de connaître les éléments lui permettant d'exercer son action.
Étant rappelé que la prescription court non seulement contre celui qui connaît son droit mais aussi contre celui qui aurait dû le connaître, un locataire ne peut prétendre avoir légitimement ignoré que les montants réclamés étaient erronés au motif que le bailleur ne lui a pas remis les justificatifs permettant de vérifier leur calcul s'il a, à l'époque, payé sans les réclamer ou interroger le bailleur à ce sujet.
Si la locataire et la sous-locataire n'ont effectivement pris connaissance de l'erreur de calcul évoquée qu'à l'occasion des discussions provoquées par la contestation des sommes réclamées par le commandement du 25 février 2021, ce n'est que parce qu'elles ont alors interrogé la bailleresse et non en raison d'une circonstance légitimant qu'elles aient jusque-là ignoré leur droit.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de leur action au jour de la régularisation des diverses charges litigieuses.
Il ressort des mails échangés du 12 mars au 18 juin 2021 entre le conseil de la locataire et la gestionnaire de bien de la bailleresse, que celle-ci, après des discussions sur les modalités de calcul des charges, a admis qu'une restitution de sommes perçues à tort devait être réalisée.
Toutefois, elle n'a répondu qu'à des demandes concernant des charges de l'année 2016 ou postérieures et n'a pas reconnu le droit de la locataire à réclamer le remboursement de sommes antérieures et remontant jusqu'à l'année 1993.
En outre, il est rappelé qu'une reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du code civil interrompt une prescription en cours mais ne permet pas de revenir sur une prescription déjà acquise.
Ainsi, la reconnaissance de droit dans le mail du 18 juin 2021 n'a pu empêcher l'acquisition de la prescription pour les charges régularisées antérieurement au 18 juin 2016.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale de l'action relative aux charges antérieures à l'année 2016 n'a pu être interrompue à l'encontre de la SMABTP que par l'effet de la demande en justice du 21 septembre 2021.
Il y a lieu, la locataire contestant que la bailleresse justifie de la régularisation des charges des années 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2015, de relever que le point de départ du délai de prescription d'une demande en restitution de charges qui seraient indues au motif qu'elles n'auraient pas été régularisées ne peut se situer qu'au jour du paiement des provisions correspondantes, le débiteur ayant cinq ans pour agir à compter de ce règlement ; l'action de la locataire, pour les charges antérieures à 2016 qui n'auraient pas été régularisées, serait donc en tout état de cause prescrite pour n'avoir été exercée qu'en septembre 2021.
Il y a lieu dès lors de juger que les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015 sont prescrites, et donc irrecevables.
Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L'affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 11h30 pour conclusions des parties en considération de la prescription des demandes concernant les charges des années 1993 à 2015.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de renvoyer l'examen de l'incident tiré de la prescription à la formation de jugement,
DÉCLARE prescrites les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015,
DÉCLARE en conséquence lesdites demandes irrecevables,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 11h30 pour conclusions des parties en considération de la prescription des demandes concernant les charges des années 1993 à 2015.
Faite et rendue à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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