Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/51034
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/51034
Date de décision :
9 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/51034
N° Portalis 352J-W-B7J-C62QX
N° : 6
Assignation du :
10 Février, 29 avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5]
domiciliée : chez Cabinet CITEAU SYNDIC
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS - #A0920
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Maître Leïla BEN BRAHIM, avocat au barreau de PARIS - #C1525
Monsieur [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non constitué
S.A.S. ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS)
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS - #C0622
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [L] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [I] [Z] [B] [U]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentées par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS - #C0622
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Suivant acte authentique du 20 février 2023, Monsieur [S] [R] a acquis la propriété d’un studio au troisième étage, escalier B, première porte à droite, au sein de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°30.
Exposant que Monsieur [R] a fait déposer l’entièreté du plancher et du plafond de son appartement privatif sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même que les plafonds et les planchers constituent des parties communes de l’immeuble et dénonçant le refus de Monsieur [R] de remettre ces éléments dans leur état antérieur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITEAU (ci-après : le syndicat des copropriétaires), l’a, par exploit du 10 février 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] à faire réaliser par une entreprise spécialisée dûment assurée et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble mandaté par le syndic en exercice les travaux de remise en état des plancher et plafond dans les parties privatives de son appartement (lot n° 30), sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
Condamner Monsieur [R] à cesser tous travaux touchant ou affectant les parties communes de l’immeuble qui ne seraient pas réalisés sous le contrôle et avec l’aval de l’architecte de l’immeuble mandaté par le syndic en exercice, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [R] à communiquer l’entier dossier relatif aux travaux réalisés et aux travaux à intervenir touchant ou affectant les parties communes de l’immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;Dire que les travaux de remise en état seront considérés comme réalisés conformément aux règles de l'art lorsqu'ils auront fait l'objet d'une vérification et d'un rapport de conformité délivré par l’architecte de l’immeuble mandaté par le syndic en exercice, et ce aux frais exclusifs de Monsieur [S] [R] ;Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires, les parties ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur.
Monsieur [S] [R] a, par exploits délivrés le 29 avril 2025, fait assigner en intervention forcée la société ABC Administration de Biens et Conseils (« AB Conseils ») et Monsieur [D] [A]. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53446.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 25/51034 lors de l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de leurs écritures visées à cette audience, Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus et ajoute s’opposer à la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [R] a procédé à la dépose de l’intégralité du plancher et du plafond, comprenant les degrés coupe-feu de son appartement, sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, alors que bien que situés dans une partie privative, le sol et le plafond sont des parties communes, de sorte que la réalisation de ces travaux non autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires constitue une violation du règlement de copropriété et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, par la voix de son conseil soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, Monsieur [R] entend voir :
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel,
Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de : o Se rendre sur place au [Adresse 7],
o Visiter dans son intégralité l’appartement de Monsieur [S] [R] (R+3) et la pièce dans laquelle est située la chaudière dans l’appartement de Monsieur [U], représenté par la société AB CONSEILS (R+2),
o Examiner les désordres allégués dans les présentes conclusions affectant les parties communes de l’appartement de [S] [R] et la chaudière de l’appartement de Monsieur [U] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
o Décrire et déterminer les causes et l’origine de ces désordres et se prononcer sur l’imputabilité des désordres,
o Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et en chiffrer le coût,
o Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant les parties communes dans l’appartement de [S] [R] et les évaluer à l’aide de devis,
o Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des dysfonctionnements affectant la chaudière dans l’appartement de Monsieur [U] représenté par AB CONSEILS et les évaluer à l’aide de devis,
o Valider ces devis le cas échéant,
o Dire si les désordres constatés portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la structure de l’immeuble du [Adresse 6],
o Fournir tout renseignement de fait permettant au Président du tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige.;
Ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer l’ensemble du dossier de travaux relatif à l’intervention de la société MAINDRON, procès-verbal de réception compris ;Réserver les dépens. Par un second jeu d’écritures dirigées à l’encontre de la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS), Monsieur [R] entend voir :
Ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/51034 et 25/53446 ;Rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS) en sa qualité de représentante de Monsieur [L] [U] et Monsieur [D] [A] ;Ordonner à la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS) la communication de tout document permettant de justifier de son pouvoir de représentation de Monsieur [L] [U], dans la gestion de son appartement ; Condamner subsidiairement, en cas de refus d’une telle communication, la société AB ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros pour résistance abusive ; Réserver les dépens. Monsieur [R] soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait porté atteinte aux parties communes, celui-ci ne produisant aucun constat de l’état antérieur du plancher et du plafond. Il explique avoir procédé à la dépose des revêtements et des plâtres sur demande du bureau d’études d’architecture mandaté par le syndicat des copropriétaires et en raison de l’absence d’exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires alors que son appartement se trouve dans un état de délabrement depuis plusieurs années. Il conteste avoir déposé l’intégralité du plancher et du plafond et explique que l’assemblée générale a voté des travaux de reprise sur les solives qui auraient, de toutes les manières, entraîné le retrait du plâtre. Par ailleurs, il explique que, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de la remise en état des conduits de cheminée, des plafonds, planchers, murs porteurs, poutres et degrés coupe-feu intégrés aux parties communes. A titre reconventionnel, il sollicite la désignation d’un expert, des travaux ayant été réalisés tout à la fois par Monsieur [R] et par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il n’y ait eu de communication entre eux et sans que ces travaux n’aient pu résoudre l’ensemble des désordres apparus dans l’appartement. Il précise également que les rapports d’experts existants en l’espèce ne peuvent suffire, ces experts n’ayant pas été désignés judiciairement, les rapports n’étant pas contradictoires et les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord. Le défendeur soutient par ailleurs que d’autres désordres affectent son appartement et proviennent de l’appartement de Monsieur [U], plus précisément de la chaudière, ce qui justifie la nécessité que Monsieur [U] soit attrait à la présente procédure et participe aux opérations d’expertise.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] sollicitent d’être déclarés recevables en leur intervention volontaire. En outre, la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS), Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] sollicitent que soit ordonnée la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/51034 et 25/53446, que soit prononcée la mise hors de cause de la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS), qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et que les dépens soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] et les demandes formulées à l’encontre de la société AB CONSEILS
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] en leur intervention volontaire à la présente instance.
En l’espèce, Monsieur [R] explique avoir assigné la société AB CONSEILS, en tant que gestionnaire de l’appartement du deuxième étage, car il ne disposait pas d’éléments pour identifier et assigner Monsieur [U], propriétaire de de cet appartement. Il sollicite à ce titre qu’il soit ordonné à la société AB CONSEILS « la communication de tout document permettant de justifier de son pouvoir de représentation de Monsieur [L] [U], dans la gestion de son appartement » et à titre subsidiaire de la condamner « en cas de refus d’une telle communication (…) à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros pour résistance abusive ».
Toutefois, Monsieur et Madame [U], propriétaires de l’appartement litigieux, sont intervenus volontairement à la présente procédure, de sorte que la demande relative au pouvoir de représentation de la société AB CONSEILS est désormais sans objet.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires relatives aux travauxAux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le chapitre I, section I, du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], qualifie de parties communes, notamment « le gros œuvre les planchers, à l’exclusion du revêtement du sol (…) ».
Ainsi, seul le revêtement des planchers est une partie privative, contrairement à tous les autres éléments constituant le plancher haut ou bas des appartements qui sont des parties communes.
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport de visite établi le 23 mai 2023 par la société RENOVETUDE qui explicite le projet de travaux envisagés par Monsieur [R] dans son appartement, consistant à agrandir le volume du studio par la suppression des conduits de cheminées de la chambre et ceux des voisins du rez-de-chaussée, du 1er et du 2ème étage, à reconstituer les parties de murs sur lesquelles des pierres sont manquantes, à reprendre les fissures sur les murs et plafonds, traiter les pans de bois pour qu’ils demeurent apparents ainsi que d’installer une douche et refaire la plomberie. Ce rapport de visite comporte trois photographies de l’appartement sur lesquelles on aperçoit notamment un sol en tomettes.
Il n’est en revanche pas mentionné dans le projet que Monsieur [R] projetait de déposer l’intégralité des planchers du sol et du plafond de son appartement.
Il résulte d’un courrier du 14 novembre 2023 adressé au syndicat des copropriétaires que celui-ci a mandaté la société d’architecture RA & F afin qu’elle se rende chez Monsieur [R] le 13 novembre 2023 et qu’elle fasse un état des lieux des désordres rapportés par Monsieur [R]. Elle constate que « les bois qui composent la structure du plancher haut sont altérés en partie », indique qu’il faut remplacer deux poutres et en renforcer plusieurs autres ainsi que procéder à un traitement fongicide et insecticide complet en raison d’une attaque d’insectes. Elle précise par ailleurs qu’« Il est convenu que Monsieur [R] s’occupe de la dépose des plâtres avant la visite des entreprises pour obtenir un chiffrage ».
Par ailleurs, il ressort d’un compte-rendu de la visite effectuée par la société [M] & ASSOCIES, architectes, dans l’appartement de Monsieur [R] le 4 avril 2024, que « Des travaux de déposes ont été réalisés. Les planchers sont constitués de poutres et solivages en bois massif », que « la structure du plancher haut du logement (…) est visible », tandis que la structure du plancher bas est « partiellement visible (encombrement) – travaux en cours ». Plus précisément, ce compte-rendu indique que s’agissant du plancher haut du logement, les solives sont visibles, que « les aires en plâtres situées à gauche (…) semblent avoir été piochées (traces de burin à tête plate ou similaire) » et que les « paillasses en plâtre sont inexistantes sur 2 zones » à l’entrée. S’agissant du plancher bas, ce document relève que « le solivage n’est que partiellement visible » et qu’il manque une aire en plâtre de sorte qu’il existe une cavité qui donne une « vue directe sur le logement du dessous ».
Suivant procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2024 dans l’appartement de Monsieur [R], le commissaire de justice relève que « des poutres massives sont apparentes au sol », « le plafond est agrémenté de poutres en bois brossé », « les plaques de BA 13 de l’appartement situé à l’aplomb inférieur (…) sont visibles ». Plusieurs photographies sont jointes au procès-verbal de constat et font apparaître au sol de l’appartement des poutres en bois et une chape de plâtre, et au plafond des poutres apparentes et une chape de plâtre dont il manque des fragments à certains endroits.
De plus, par courrier recommandé du 24 octobre 2024 adressé au syndic de l’immeuble, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 23] l’a informé de ce qu’un architecte de sécurité de la Préfecture de police s’est rendu chez Monsieur [R] le 24 septembre 2024 pour constater que :
« L’ensemble des revêtements muraux ont été déposés » ;« La sous-face plâtre du plancher a été entièrement purgée laissant apparaître des solives de bois présentant de nombreuses dégradations : attaque d’insectes xylophages, section diminuée, gerces, assemblages fragilisés » ;« Au droit de la trémie des conduits de cheminée, l’aire de plâtre est inexistante sur une zone et la chape du logement du 3ème étage est apparente et ne reposant sur aucune structure » ;« Le plancher bas a été dégarni et ne dispose plus d’aire de plâtre à certains endroits ».Ainsi, il est établi que Monsieur [R] a procédé à la dépose des revêtements du plancher bas, ce qu’il ne conteste pas au demeurant, laissant ainsi apparaître les solives et les lambourdes qui se trouvaient en dessous. En revanche, les éléments produits par le syndicat des copropriétaires sont insuffisants à déterminer s’il existait à l’origine un revêtement sur le plancher haut de l’appartement et si le défendeur a fait procéder à sa dépose, puisqu’il est difficile de le déduire de la seule photographie de l’état initial du plafond jointe au rapport de visite de la société RENOVETUDE, qui ne fait apparaître qu’un coin de plafond et non son entièreté.
En tout état de cause, le règlement de copropriété définit le revêtement des planchers comme une partie privative, de sorte que Monsieur [R] pouvait procéder à sa dépose sans solliciter l’autorisation préalable des copropriétaires réunis en assemblée.
Il résulte également des éléments qui précèdent que certaines aires de plâtre du plancher bas ont été déposées, ce que Monsieur [R] ne conteste pas non plus.
Pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise, quelles parties exactes des aires de plâtres ont été déposées par le défendeur, ni si ces aires de plâtres constituaient ou non un élément structurel du plancher entrant dans la catégorie des parties communes de l’immeuble.
Par ailleurs, les photographies jointes au procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 font apparaître des plaques de plâtres encore existantes derrière les solives des planchers et il ressort des photographies jointes au compte-rendu établi par la société [M] &ASSOCIES du 4 avril 2024 que certaines plaques de plâtres des planchers de l’appartement se sont effondrées.
De plus, le compte-rendu de la société RA & F adressé au syndicat des copropriétaires mentionne expressément qu’il était convenu que Monsieur [R] fasse déposer les plâtres.
En outre, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté à l’unanimité l’exécution de travaux de renforcement et de traitement du solivage du plancher haut et du plancher bas de l’appartement de Monsieur [R] lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mai 2024, ce qui implique nécessairement un accès à la structure du plancher sous le revêtement.
Si la société BRAHIM & ASSOCIES affirme également dans son compte rendu que l’isolation entre l’appartement de Monsieur [R] et l’appartement du dessous « n’est plus assuré (sécurité incendie et phonique) » et que le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer que Monsieur [R] a supprimé lui-même l’isolation, les seuls éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer qu’il en est à l’origine.
Dans ces conditions, n’est pas rapportée, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la preuve d’une atteinte à la structure de l’immeuble et aux parties communes qui résulterait une violation par Monsieur [R] des stipulations du règlement de copropriété.
Ainsi, il n’y à pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Monsieur [R] ait poursuivi l’exécution des travaux qu’il projetait dans son appartement, celui-ci sollicitant la désignation d’un expert notamment pour déterminer la teneur et l’ampleur des travaux qu’il convient de faire réaliser dans son appartement. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à « Condamner Monsieur [R] à cesser tout travaux touchant ou affectant les parties communes de l’immeuble qui ne seraient pas réalisés sous le contrôle et avec l’aval de l’architecte de l’immeuble mandaté par le syndic en exercice », sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
3.1 Sur le bienfondé de la demande d’expertise et son périmètre
En l’espèce, les parties produisent le courrier de la société RA & F, architecte ayant visité l’appartement de Monsieur [R], adressé le 14 novembre 2023 au syndicat des copropriétaires, lequel signale qu’« Il ressort de la visite de l’appartement que les bois qui composent la structure du palncher haut sont altérés en partie. Deux poutres semblent nécessiter leur remplacement et plusieures un renforcement. Il convient également de procéder sur la totalité des poutres au triatement complet en profondeur de gel auto-pénétrant insecticide et fongicide (…) après buchage des gerces des pannes et des chevêtres. ».
Des désordres ont également été relevés par la société [M] & ASSOCIES lors de sa visite dans l’appartement du défendeur le 4 avril 2024, le compte-rendu soulignant l’existence de « Solives présentant des traces importantes d’attaques d’insectes xylophages, perte de section, aspect friable, gerces, écartements des assemblages (…) Enduit fissuré (…) Chevêtre côté façade : appuis en façade cour présentant dévers, maçonnerie fissurée (…) Poutre d’enchevêtrure : about côté mur en moellons dégradé (…) ».
La société [M] & ASSOCIES relève également l’existence de désordres dans l’appartement des consorts [U], situé au 2ème étage, notamment dans la cuisine dans laquelle elle indique : « paillasse plâtre partiellement effondrée. Plâtre présentant des taches jaunâtres, fissurations maçonnerie semble instable. Une bande de trémie est visible au centre, celle-ci est désolidarisée de son appuis sur la poutre d’enchevêtrure. L’isolement entre les 2 logements n’est plus assuré (sécurité incendie et phonique) ». Elle relève également la présence d’une chaudière « en sous face de l’aire en plâtre ».
Dans un courrier de la Direction du Logement et de l’Habitat du 24 octobre 2024, l’architecte de sécurité a relevé la présence de désordres structurels dans le bâtiment B. Dans le logement de Monsieur [R], il note que les « solives de bois présentant de nombreuses dégradations : attaque d’insectes xylophages, section diminuée, gerces, assemblages fragilisés (…) un grillage a été mis en place en sous-face des poutres et solives » « Au droit de la trémie des conduits de cheminée, l’aire de plâtre est inexistante sur une zone et la chape du logement du 3ème étage est apparente et ne reposant sur aucune structure (…) Les fers des aires de plâtre encore en place sont totalement corrodés (…) Le plancher bas a été dégarni et ne dispose plus d’aire de plâtre à certains endroits ». Il relève également avoir une vue directe sur la cuisine de l’appartement du deuxième étage appartenant aux consorts [U] et indique qu’« Au droit de la cuisine (…) il est possible d’apercevoir une plaque de plâtre (BA13) fixée sur une ossature métallique de fortune qui a vraisemblablement été mise en œuvre afin de boucher le trou généré par l’absence de paillasse plâtre à cet endroit ».
L’architecte de sécurité ajoute que « l’état observé en planchers hauts et bas du logement du 3ème étage, porte droite, bâtiment B constituait un risque lié à l’état du bâtiment qui n’offre plus les garanties de solidité nécessaires ».
Des infiltrations d’eau ont par ailleurs été relevées. En effet, le compte-rendu d’une réunion entre le syndic et les membres du conseil syndicat du 15 février 2023 fait état de « Cloques mur extérieur courettes bâtiment B, 2ème étage ».
Monsieur [V] [W], architecte, a par ailleurs adressé un courrier à Monsieur [U] le 28 janvier 2024, afin de l’informer que le conduit de sa chaudière rejetait de la vapeur d’eau à l’intérieur du faux plafond se trouvant entre le deuxième étage et le troisième étage de l’immeuble et de le mettre en demeure de mettre sa chaudière en conformité avec les normes règlementaires.
Selon deux procès-verbaux de constat dressés les 21 et 22 octobre 2024, le commissaire de justice souligne qu’entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble, « A l’entresol, le mur de droite présente des traces d’infiltrations. La peinture y est cloquée et très fissurée », qu’au palier du 3ème étage « Je constate d’importants décollements de peinture sur la sous face du plancher haut » et qu’entre le 3ème et le 4ème étage « A l’entresol, la peinture sur le pan de mur droit est en très mauvais état, se désagrège et pend par lambeaux. Des traces d’infiltrations sont visibles sur ce pan de mur ».
Est ainsi démontrée l’existence de désordres structurels et d’infiltrations d’eau affectant l’immeuble sis [Adresse 8], et plus particulièrement l’appartement de Monsieur [R], ce qui n’est au demeurant pas discuté par les.
S’agissant de la cause et de l’origine des désordres, il résulte tout d’abord du compte-rendu de la société [M] & ASSOCIES que de tels désordres sont liés « notamment à l’âge du bâtiment » en raison de « l’exposition des bois et du plâtre à une humidité prolongée (dégâts des eaux, absence d’étanchéité, revêtements non respirants, etc…) ».
La société FOUSSADIE qui est intervenue notamment pour identifier la cause des infiltrations dans l’immeuble, indique dans une facture du 16 mai 2023 qu’« En ce qui concerne les infiltrations, il est probable que l’installation se trouvant au 3ème étage provoque de l’humidité qui s’infiltrerait par les boisseaux étant donné que ces derniers ne sont pas tubés. De plus, il est également possible que l’absence de chapeaux de cheminées permette des entrées d’eau dans le conduits ».
Cependant, le compte-rendu de la société [M] & ASSOCIES a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires et les deux documents susmentionnés ne permettent pas d’identifier avec précision la cause exacte des désordres, ni leur imputabilité, éléments pourtant déterminant dans la perspective d’un procès futur susceptible d’être engagé par Monsieur [R].
Des solutions conservatoires et réparatoires ont été formulées par la société [M] & ASSOCIES qui préconise notamment la mise en place de mesures conservatoires telles que l’étaiement des planchers haut R+3 et R+2, le confortement des éléments de structure, la reconstitution des paillasses qui se sont effondrées et la « reprise de charge des conduits maçonnés », un traitement fongicide et insecticide, la restitution du degré coupe-feu et de l’isolement phonique.
L’architecte de sécurité de la Ville de [Localité 23] préconise également plusieurs mesures, à savoir : « 1) Assurer la parfaite stabilité des planchers haut et bas du logement du 3ème étage (…) déposant les éléments de sous-face plâtre qui n’adhèrent plus à leur support en plancher haut du 3ème étage et en plancher haut du 2ème étage ( …) procédant à toute travaux de réparation ou de remplacement des éléments de structure endommagées qui ne remplissent plus leur fonction, tels que sablières, poutres, solives et chevêtres bois et reconstituer à la suite, les sous-faces de façon à restituer la cohésion de l’ensemble » et « 2) Exécuter tous les travaux annexes (…) en procédant à la réfection des canalisations d’alimentation et d’évacuation fuyardes (…) au traitement insecticide et fongicide des bois conservés ».
Il sera également relevé que des travaux conservatoires ont été votés par l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 mai 2024, ayant pour but de renforcer et de traiter le solivage haut et bas du logement de Monsieur [R], sur la base de deux devis établis par la société Pharmabois. En revanche, il a été refusé de prendre en charge la réfection du coupe-feu dans l’appartement de Monsieur [R].
Pour autant, si Monsieur [R] affirme que ces travaux ont été réalisés, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’en établir la teneur exacte et il convient de relever que ces travaux ne portaient que sur le renforcement et le traitement des solives et non sur tous les autres désordres précédemment relevés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise portant sur les désordres structurels affectant son appartement sis [Adresse 8], ainsi que les désordres en provenance de la chaudière des consorts [U], leur(s) cause(s), leurs conséquences pour la solidité et la structure de l’immeuble, leur imputabilité et la détermination des travaux réparatoires appropriés pour y mettre fin, ainsi que leur coût.
Aussi convient-il d’ordonner une expertise judiciaire, selon des modalités précisées au dispositif.
3.2 Sur les parties à la mesure d’expertise
Monsieur [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires puisque la mesure d’expertise aura majoritairement pour objet de rechercher la cause, l’origine et l’étendue des désordres survenus sur les parties communes se trouvant dans son appartement et dans certaines parties privatives et que les parties s’opposent sur l’imputabilité des désordres, de sorte qu’il est susceptible de fonder une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, dont la présence aux opérations expertales est indispensable.
Il justifie également d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des consorts [U], propriétaires de l’appartement du dessous qui est également affecté par les désordres apparus sur le plancher commun avec le lot de Monsieur [R], susceptibles de résulter d’une défaillance de leur chaudière.
Il est par ailleurs justifié d’inclure Monsieur [D] [A] dans les opérations d’expertise, puisqu’il occupe en tant que locataire l’appartement de Monsieur et Madame [U].
Enfin, les consorts [U] étant intervenus volontairement à la présente procédure et leur locataire étant également attrait à la procédure, il n’existe aucun motif légitime de voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de la société AB CONSEILS, qui n’a été assignée qu’en raison de l’absence d’identification des propriétaires de l’appartement du 2ème étage. Aussi convient-il de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
Sur les demandes de communication de documentsSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui communiquer le dossier relatif aux travaux qu’il a réalisés et qu’il entend réaliser et qui affectent les parties communes. Monsieur [R] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui transmettre l’ensemble du dossier des travaux réalisés par la société MAINDRON dans son appartement.
Il n'est pas justifié d'un motif légitime à ordonner les mesures sollicitées, dès lors que les opérations d'expertise constituent un cadre permettant la communication contradictoire de tout élément pertinent, de sorte que la communication sollicitée ne revêt pas de caractère utile. Aussi ces demandes seront-elles rejetées.
Sur les demandes accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes et faisant droit à la mesure d’instruction sollicitée à titre reconventionnel par Monsieur [R] et ordonnée dans son intérêt probatoire, ces deux parties supporteront la charge des dépens par moitié.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Dès lors qu’il n’est fait que partiellement droit à sa demande et qu’il est fait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [R], la demande du syndicat des copropriétaires formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS Monsieur [L] [U] et Madame [I] [U] en leur intervention volontaire ;
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces, subsidiairement de dommages et intérêts provisionnels, formées par Monsieur [S] [R] à l’encontre de la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (AB CONSEILS) sont devenues sans objet ;
REJETONS le surplus des demandes formulées à l’égard de la société AB CONSEILS et prononçons la mise hors de cause de celle-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des plancher et plafond dans les parties privatives de son appartement (lot n°30) et la demande de cessation des travaux sous astreinte, formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], à l’encontre de Monsieur [S] [R] ;
REJETONS les demandes de communication de pièces ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les conclusions déposées par Monsieur [S] [R] à l’audience du 18 juin 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser leurs conséquences sur la solidité et la structure de l’immeuble et du lot n°30, sur son habitabilité et son usage ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 septembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITEAU, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGEONS par moitié la charge des dépens entre d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITEAU, d’autre part Monsieur [S] [R] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 23] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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