Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2300128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2300128
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Laisné, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury d'examen telle que révélée par le relevé de notes du 12 juillet 2022 la déclarant " ajournée " à l'unique session du semestre 4 de l'examen de master 2 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention " enseigner les sciences physiques-chimie " de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille de l'université Aix-Marseille Université pour l'année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision de la directrice de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et résultant de la perte de chance d'intégrer la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du jury n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été discriminée en raison de son handicap
- la faute commise par l'administration est à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé par le versement d'une somme de 100 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
3. Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables nécessitant d'être motivées, énumérées par les dispositions citées ci-dessus. Dès lors, la délibération du jury par laquelle Mme B a été ajournée lors du quatrième semestre de master 2 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention " enseigner les sciences physiques-chimie " de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille de l'université Aix-Marseille Université au titre de l'année universitaire 2021/2022 n'avait pas à être motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération litigieuse est donc manifestement infondé.
4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats dans le cadre des modalités de contrôle des connaissances. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant.
5. En troisième lieu, Mme B se borne à faire valoir que son handicap était connu de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille et qu'elle a, pour ce motif, fait l'objet de discrimination. Si elle produit des décisions de la maison départementale des personnes handicapées, elle se borne à affirmer, sans le démontrer, que sa situation de handicap était connue de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille, et n'apporte au dossier aucun élément permettant de laisser présumer que c'est pour ce motif que le jury l'a ajournée. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la discrimination liée au handicap, qui n'est, au demeurant, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En dernier lieu, à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme B soutient que son ajournement la prive de chance d'intégrer la fonction publique et est à l'origine d'un préjudice moral. Toutefois, la requérante n'ayant, ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, pas démontré le comportement fautif de l'administration, son argumentation n'est, sur ce point, assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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