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Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2023. 2321584

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321584

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2023 par la Caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 929, 10 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. La contrainte, pour laquelle M. B forme opposition, est incomplète en ce qu'il manque son verso. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier du 19 septembre 2023, à transmettre une copie complète de la contrainte contestée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été mis à disposition le jour même dans l'application Télérecours citoyen à laquelle est inscrite M. B. A ce jour, M. B qui doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, à savoir le 19 septembre 2023, n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321584/6-2

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