Cour de cassation, 19 septembre 1995. 94-84.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.100
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 juin 1994, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 143-3, L. 324-9 et L.
324-10 du Code du travail, et des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Bernard B... coupable du délit de recours aux services d'un travailleur clandestin ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Pascal Y... déclarait avoir été engagé comme gardien de nuit avec pour mission, confiée par Bernard B..., d'assurer des rondes, à partir de 19 h 30 et ce en contrepartie du gîte, du couvert et d'une somme mensuelle de 250 francs ;
que Bernard B... conteste cette déclaration, soutenant que Pascal Y... n'a jamais eu un statut de salarié et que son rôle se limitait à rendre service ;
que le prévenu précisait qu'il avait accueilli Pascal Y..., connu des services sociaux, et l'avait hébergé gratuitement, sur recommandation de la municipalité ;
que les éléments du dossier contredisent la déclaration du prévenu ;
qu'en effet, il ressort des déclarations de Melle Z... et de Melle Le Safi, employées de la résidence, que Pascal Y... recevait régulièrement une enveloppe ;
que par ailleurs, Melle X... a précisé avoir été amenée à remplacer Pascal Y..., ce qui permet de déduire que ce dernier occupait un emploi régulier et indispensable ;
qu'enfin, France A... a clairement indiqué, dans sa première déclaration, que Pascal Y... avait été embauché par le prévenu auquel il avait été fait des rappels à l'ordre en ce qui concernait son travail ;
qu'elle a ajouté que ses horaires de travail étaient de 19 h 30 à 7 heures ; qu'il s'évince de ses éléments que Pascal Y... a bien été embauché dans un emploi de veilleur de nuit avec des horaires réguliers et avec mission de surveiller le bâtiment et les résidents ;
qu'il doit donc être reproché à Bernard B... de ne pas avoir satisfait aux formalités administratives imposées en cas d'embauche d'un salarié et d'avoir par conséquent, utilisé les services de Pascal Y..., travailleur clandestin ;
qu'il apparaît à l'évidence que ce n'est aucunement par souci d'économie que Bernard B... a ainsi agi, dès lors que ses substantiels revenus pouvaient lui permettre de déclarer et payer un salarié ;
que le tribunal considère plutôt que c'est un souci de discrétion qui a conduit le prévenu à utiliser les services d'un travailleur clandestin comme veilleur de nuit, dans la mesure où ni la SCI l'Océan ni l'association Hetairia ne pouvaient prendre le risque d'une enquête administrative sur la nature juridique réelle de la résidence l'Océan ;
"et aux motifs propres que les locataires de la SCI l'Océan sont surtout des personnes âgées qui ont besoin d'une surveillance nocturne ;
que Pascal Y... n'effectuait pas ce travail bénévolement en tant que particulier, pour le compte d'un particulier dans le cadre d'une entraide ou d'une activité ponctuelle mais d'un travail effectué régulièrement, toutes les nuits, pour le compte d'un professionnel pour l'exercice de sa profession, à savoir l'hébergement de personnes âgées, même si cette activité était dissimulée derrière une location d'appartements ;
"alors, de première part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire condamner Bernard B..., personne physique, et relever pour justifier sa décision, d'une part que le travail clandestin avait été effectué pour le compte d'un professionnel dans l'exercice de sa profession, soit la SCI l'Océan, et, d'autre part, que le travailleur clandestin avait été rémunéré par le gîte et le couvert, outre une somme mensuelle de 250 francs, prestations qui étaient fournies par la SCI l'Océan ; qu'il résultait en effet de ces constatations souveraines de la cour d'appel que le donneur d'ouvrage était bien la SCI l'Océan, et non pas Bernard B..., personne physique ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, de deuxième part, que le lien de subordination juridique est le critère déterminant et nécessaire de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, sauf à établir qu'il savait que le travailleur clandestin ne respectait pas les obligations d'immatriculation et de déclaration mises à sa charge, le donneur d'ouvrage ne peut être déclaré coupable du délit de recours aux services d'un travailleur clandestin que si la relation qui s'exerce avec le prétendu travailleur clandestin présente un caractère de subordination ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater soit l'existence d'un lien de subordination, soit que Bernard B... savait que le travailleur clandestin ne respectait pas les obligations d'immatriculation et de déclaration mises à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de troisième part, que les activités dépourvues de caractère économique sont exclues du champ de l'interdiction de travail clandestin ;
qu'ainsi, l'emploi irrégulier de femmes de ménages, nurses, gardiens ou jardiniers par un particulier n'est pas répréhensible au titre du travail clandestin ;
que dès lors, en condamnant, en sa qualité de particulier, Bernard B... des chefs de la prévention, pour avoir utilisé les services d'un travailleur clandestin comme gardien de nuit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"et alors encore, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin est un délit intentionnel ;
qu'en l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, les juges du fond se sont bornés à estimer que le prévenu avait utilisé les services d'un travailleur clandestin comme veilleur de nuit dans un souci de discrétion, dans la mesure où ni la SCI l'Océan ni l'association Hetairia ne pouvaient prendre le risque d'un enquête administrative sur la nature juridique réelle de la résidence l'Océan ;
que ces motifs ne sauraient justifier leur décision, dès lors que Bernard B..., effectivement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour avoir hébergé sans autorisation des personnes âgées, n'a jamais été condamné, mais bien au contraire relaxé deux fois, le Parquet, après le premier jugement de relaxe, ayant repris les poursuites en rectifiant la procédure" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que le prévenu, en sa qualité de gérant d'une société civile immobilière ayant pour activité la location d'appartements composant une résidence, avait eu recours à un travailleur salarié pour exercer les fonctions de gardien de nuit dans ladite résidence, en se soustrayant volontairement aux obligations que lui imposait l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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