Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08852 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00641
APPELANTE
SARL SOFRATEL DÉLÉGATION DE SERVICES COMMERCIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE
Mademoiselle [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère,
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] a été engagée par la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux (SDSC) par contrat à durée déterminée du 24 décembre 2015 au 8 janvier 2016, en qualité de vendeuse, statut ' employée', niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
Le 26 janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 11 octobre 2016, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave, par courrier du 27 octobre 2016.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 12 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 17 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2019, a :
-dit que son licenciement par la sarl Sofratel était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Sofratel à verser à Mme [B] :
-1 213,59 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
-121,35 euros brut à titre de congés payés en incidence,
-108,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur septembre 2016,
-10,81 euros brut à titre de congés payés en incidence,
-1 213,59 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 213,59 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité de salaires,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification sur une durée de 30 jours,
-débouté Mme [B] du surplus et de ses autres demandes,
-débouté la sarl Sofratel de sa demande reconventionnelle,
-mis les dépens à la charge de la sarl Sofratel.
Par déclaration en date du 2 août 2019, la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2020, la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
*dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux à verser à Mme [B] :
-1 213,59 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
-121,35 euros brut à titre de congés payés y afférents,
-108,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur septembre 2016,
-10,81 euros brut à titre de congés payés y afférents,
-1 213,59 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 213,59 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification sur une durée de 30 jours,
*débouté la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux de sa demande d'indemnité procédurale,
*mis les dépens à la charge de la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux
et statuant à nouveau :
sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
-de débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaires,
-de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la périodicité des salaires,
-de la débouter de sa demande de remise sous astreinte des fiches de paie rectifiées,
sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
-de dire et juger le licenciement de Mme [B] comme reposant sur une faute grave,
en conséquence,
-de débouter purement et simplement Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si par impossible la Cour considérait le licenciement comme soit reposant sur cause réelle et sérieuse, soit dépourvu de cause réelle et sérieuse :
-de débouter Mme [B] de sa demande relative aux dommages-intérêts pour licenciement abusif non justifié en leur quantum,
-de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
-de la débouter de sa demande de remise sous astreinte des documents légaux de sortie,
-de la débouter de sa demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral et économique,
en tout état de cause :
-de condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
-de la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés par devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2019, Mme [B] demande à la Cour :
-de la recevoir en ses écritures et l'en dire bien fondée,
y faisant droit,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 mai 2019 en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la sarl Sofratel DSC à lui verser :
-1 213,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-121,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-108, 15 euros à titre de rappel de salaire sur septembre 2016,
-10,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1 213,59 euros à titre dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires,
*mis les dépens à la charge de la sarl Sofratel DSC,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 mai 2019 en ce qu'il a :
*condamné la sarl Sofratel DSC à verser à Mme [B] :
-1 213,59 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification sur une durée de 30 jours.
*débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
-de débouter la sarl Sofratel DSC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de constater que la lettre de notification du licenciement de Mme [B] est imprécise,
-de constater que la moitié des absences injustifiées qui lui sont reprochées ne sont pas réelles,
-de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
-de condamner la sarl Sofratel DSC à verser à Mme [B] :
-108,15 euros au titre du rappel de salaires pour ses prétendues absences (19 et 21 septembre 2016)
-10,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-3 640,77 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
-1 213,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-121,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-1 213,59 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires
-3 640,77 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral
-la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et bulletins de paie de septembre et octobre 2016 conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
-de condamner la sarl Sofratel DSC à régler à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la sarl Sofratel DSC aux entiers dépens,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel de salaires :
La société Sofratel Délégation de Services Commerciaux critique le jugement de première instance qui l'a condamnée, sans motivation selon elle, à verser un rappel de salaire de 108,15 € à Mme [B], rappelant qu'une erreur matérielle entache la fiche de paie d'octobre 2016 puisque les retenues pratiquées l'ont été pour des absences constatées en octobre - celles du 19 au 21 octobre 2016, puis celles des 25 et 26 octobre 2016 -, à l'exception de celle du 27 septembre 2016. Elle invoque la mauvaise foi de la salariée qui a contresigné la fiche de planning reprenant ces absences, sans contestation.
La société appelante sollicite donc l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016.
Affirmant qu'elle était présente à son poste de travail les 19 et 21 septembre 2016, Mme [B] sollicite que son employeur lui verse la somme de 108,15 € correspondant aux heures effectuées, ainsi que les congés payés afférents.
Si la société appelante invoque une erreur matérielle sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 ainsi que le bien fondé de la retenue qu'elle a opérée pour les jours compris entre le 19 et le 21 octobre 2016, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, puisqu'elle verse aux débats un planning - ou feuille de présence - pour la période correspondante, au nom de trois salariés, qui n'est pas contresigné par Mme [B], sans aucun autre élément objectif pour en corroborer le contenu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance et de condamner la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux au rappel de salaire sollicité ainsi qu'aux congés payés y afférents.
Sur la périodicité de la paie :
Rappelant qu'aucun texte n'impose le versement du salaire à une date fixe, universelle, pour l'ensemble des salariés, la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux affirme avoir respecté le paiement, chaque mois, de la rémunération de Mme [B], mais admet ne pas avoir pu assurer un versement à date fixe en raison du délai nécessaire entre la fiche de pointage (nécessitant diverses vérifications ) et l'enregistrement de l'ordre de virement. Elle souligne également la mauvaise foi de la salariée qui a été indemnisée de certains frais bancaires qu'elle avait pu subir, à savoir la somme de 409,64 € correspondant à des paiements rejetés pour défaut de provision sur son compte bancaire. La société appelante déclare cependant s'être refusée à prendre en charge les frais relatifs à des incidents de paiement enregistrés en fin de mois, signes d'une mauvaise gestion budgétaire sans rapport avec la date de versement de la rémunération. Elle relève enfin que la salariée a bénéficié parfois de ses salaires sur des périodes inférieures à un mois, a été remplie de ses droits en tout état de cause et ne saurait formuler une quelconque demande à ce titre, d'autant qu'elle n'a jamais sollicité la mise en place d'un versement à quinzaine de sa rémunération.
Mme [B] sollicite des dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires, rappelant que son employeur ne le lui versait pas de façon régulière, ce qui lui a occasionné de nombreux découverts et frais bancaires, à savoir 409,64 € entre juillet et octobre 2016, somme que l'employeur a accepté de lui rembourser à hauteur de 270 € seulement. Elle fait valoir que ces retards de paiement lui ont causé une grande anxiété puisqu'elle est la seule source de revenus de son foyer et qu'elle assume seule la charge de son fils. Elle sollicite 1213,59 € à titre de dommages-intérêts.
Selon l'article L3242-1 du code du travail, 'la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.'
S'il est donc de principe que la rémunération est mensuelle et versée une fois par mois, aucune date fixe de versement du salaire n'est imposée ; cependant, les irrégularités de délai, potentiellement sources de préjudice, peuvent engager la responsabilité de l'employeur.
C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux, qui a remboursé à Mme [B] certains frais bancaires occasionnés par des versements de salaire tardifs.
Il est en effet démontré, par les pièces produites, que l'intimée a perçu sa rémunération mensuelle à des dates très variables, le 10 février 2016 pour le salaire de janvier, le 3 mars pour le salaire de février, le 11 avril pour le salaire de mars, le 28 avril pour le salaire du même mois, le 8 juin pour le salaire de mai, le 6 juillet pour le salaire de juin et le 11 août pour le salaire de juillet 2016.
Les explications techniques avancées par l'employeur ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, d'autant que Mme [B], ayant seule la charge d'un enfant, justifie de découverts bancaires dus à des prélèvements pour les besoins de la vie courante intervenus en début de mois et à divers frais bancaires en découlant.
En l'état des remboursements partiels effectués à ce titre par la société appelante mais eu égard à l'anxiété générée par la situation pour la salariée et au préjudice subi restant non réparé, il convient de fixer à 800 € la juste indemnisation devant lui revenir à ce titre.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé quant au montant des dommages-intérêts décidés.
Sur le licenciement :
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement de l'espèce, en date du 27 octobre 2016, contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Suite à notre courrier du 11 octobre 2016, vous convoquant à un entretien préalable de licenciement mercredi 19 octobre 2016 à 18h00, (...), nous constatons que vous ne vous y êtes pas présentée, afin de pourvoir éclaircir les faits qui vous sont reprochés, sans information ni explication de votre part.
Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé, au regard de notre responsabilité, de vous licencier pour faute grave, sur les motifs suivants :
L'incohérence de votre comportement s'illustrant notamment par :
-Votre absence injustifiée de 5 heures 75 le 31 août,
-Votre absence injustifiée du 1er au 6 septembre 2016,
-Votre absence injustifiée le 18 septembre 2016,
Vous n'avez fourni aucun motif, ni explication, ni justification à ces absences.
-le 27 septembre 2016 à 15h57, vous envoyez un mail à Madame [M] [M] pour l'informer que vous quittez votre poste de travail à 16h00 au lieu de 19h00, sans respecter nos obligations contractuelles provocant la fermeture de notre point de vente.
-Vous ne vous êtes pas présentée à votre convocation de ce 19 octobre 2016 ni même nous avoir informé d'une quelconque difficulté, refusant de nous donner explication à l'incohérence de votre comportement.
S'agissant d'un licenciement qualifié en faute grave, il prend naturellement effet immédiatement.(...)'
Alors que la délégation de service public obtenue lui imposait de maintenir le kiosque ouvert durant les horaires d'ouverture de l'hôpital au sein duquel il se trouvait, sous peine de se voir imputer des pénalités financières, la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux relève qu'en l'espace d'un mois, Mme [B] a accumulé six absences injustifiées / abandons de poste. Ayant été rappelée à l'ordre par le centre hospitalier pour les fermetures engendrées par l'absence de sa salariée, elle relève n'avoir jamais été avertie par téléphone par cette dernière et fait valoir que la maladie de l'assistante maternelle gardant son enfant - si tant est que ce motif soit réel - n'est pas un justificatif d'absence acceptable.
En ce qui concerne l'absence injustifiée du 17 septembre 2016 (et non du 18 comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement), l'employeur fait valoir que Mme [B] a signé la feuille de pointage correspondante. Quant à l'abandon de poste du 27 septembre 2016, prévenue par courriel à 15h57 d'une fermeture anticipée à 16 heures, l'appelante considère le grief comme parfaitement caractérisé. Critiquant la motivation manifestement parcellaire du jugement du conseil de prud'hommes, elle rappelle que les absences de l'intimée étaient inacceptables et que son licenciement s'avère parfaitement justifié. À titre subsidiaire, elle relève que Mme [B] n'avait que 10 mois d'ancienneté, percevait un salaire de 1171,62€ et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à défaut de justificatif d'un quelconque préjudice.
À titre infiniment subsidiaire, la société SDSC demande la réduction des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Mme [B] relève que les motifs tirés de la « prétendue incohérence de son comportement » sont imprécis dans la lettre de licenciement, ne conteste pas ses absences au 31 août, 1er, 2 et 5 septembre 2016, les seules absences qui lui sont imputables en 10 mois d'ancienneté, et admet avoir dû quitter la boutique de façon anticipée le 27 septembre 2016 pour aller chercher son enfant à l'école maternelle, sans pouvoir trouver de solution de remplacement, mais ayant prévenu son employeur de ce départ précipité. En revanche, elle nie avoir été absente les 3, 4 et 6 septembre 2016, puisqu'à ces dates, elle était en repos hebdomadaire. Elle conteste également la prétendue absence du 18 septembre 2016, étant présente sur son lieu de travail. En l'état des raisons de ces absences, de son impossibilité de s'organiser autrement et de la confiance de ses supérieurs dans le cadre de ses fonctions, l'intimée sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil relativement aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser 3 640,77 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, relevant que le jour de la notification de son licenciement son remplaçant était déjà embauché.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, la gravité et l'imputabilité à Mme [B] des fautes commises et ayant, selon elle, justifié le licenciement, la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux verse notamment aux débats l'attestation de M.D., superviseur boutique, un courriel de l'hôpital au sein duquel se trouve le kiosque exploité, un courrier du Médecin général, médecin dudit Hôpital d'[5], en date du 21 octobre 2016 rappelant les horaires impératifs d'ouverture du kiosque, le non-respect 'à de nombreuses reprises, ces derniers temps' des 'obligations contractuelles de présence' , les difficultés engendrées par cette situation et sollicitant de la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux le paiement de plusieurs pénalités (en fonction du nombre de plaintes reçues), ainsi que la feuille de pointages d'août et septembre 2016, contresignée par la salariée.
Il convient de relever tout d'abord que le grief tiré de 'l'incohérence du comportement' de la salariée n'est pas explicité, ni illustré dans la lettre de licenciement autrement que par les absences injustifiées listées par l'employeur.
En ce qui concerne lesdites absences, la salariée reconnaît celles des 31 août, 1er, 2 et 5 septembre 2016.
Toutefois, la pièce n°11 de la société SDSC (à savoir le planning des mois d'août et septembre 2016 contresigné par l'intimée) permet de vérifier, sans être démentie par la pièce adverse n° 13 - constituée de la seconde page du même planning et insuffisante à démontrer la régularité des jours de congés de la salariée -, que Mme [B] a été absente le 6 septembre, mais non les 3, 4 et 5 septembre 2016 qui étaient pour elle des jours non travaillés. Ces éléments sont corroborés par l'attestation du superviseur boutique, alerté par la direction de l'Hôpital hébergeant le kiosque géré par l'intimée, et venu en remplacement les 31 août, 1er et 2 septembre 2016.
En revanche, si un message du 17 septembre 2016 à 12:49 fait état d'un appel de l'Hôpital du même jour à 11 heures au sujet de l'absence de l'hôtesse et d'un appel passé au responsable boutique, la pièce n°11 de l'employeur fait état, le 17 septembre, d'une journée travaillée pour Mme [B]. Cette dernière démontre par ailleurs, par la production du ticket de caisse global, ses prestations le 18 septembre.
En ce qui concerne le 27 septembre, la salariée a reconnu avoir été contrainte de fermer la boutique précocément, pour aller chercher son enfant à l'école maternelle.
Il convient donc de retenir des absences de Mme [B] les 31 août, 1er, 2, 6 septembre 2016 ainsi que le 27 septembre de 16 heures à 19 heures.
Hormis celle du 27 septembre, pour laquelle l'intéressée justifie d'un courriel prévenant sa direction, les autres absences apparaissent ne pas avoir fait l'objet d'information à destination de la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux; en effet, la pièce n°12 de l'intimée, listant plusieurs appels sortants et leur horodatation, ne saurait constituer le 'relevé d'appels téléphoniques émis par Mme [B] vers la société Sofratel DSC' comme le soutient la salariée, à défaut de tout élément objectivant la nature du listing en question, sa provenance et l'authenticité de ses mentions.
Une partie des reproches -tirés d'absences injustifiées- faits dans la lettre de licenciement est donc vérifiée.
Il n'est pas justifié par la société S DSC de ce qu'elle a sollicité de la part de la salariée des justifications de ses absences, ni même des explications, avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Nonobstant les impératifs de l'employeur au regard de la délégation de service public dont il bénéficiait et des exigences d'ouverture ainsi induites, les explications données par la salariée, même a posteriori, relatives à la garde de son enfant en bas âge -qu'elle élève seule- et aux vicissitudes liées à des circonstances imprévues à ce sujet, ainsi que l'absence de tout passé disciplinaire la concernant justifient que la rupture de la relation de travail soit considérée comme disproportionnée aux fautes commises.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée (25 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (10 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 171,63 €), des justificatifs produits de sa situation de bénéficiaire d'allocation d'aide au retour à l'emploi au mois d'août 2018, il y a lieu de fixer à 2 000 € la juste réparation du préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-5 du code du travail.
Il convient par ailleurs d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 1 171,63 €, correspondant à un mois de salaire eu égard à son ancienneté, par application de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, ainsi que les congés payés y afférents.
Le jugement de première instance doit donc être réformé relativement aux montants fixés pour les indemnités de rupture.
Sur le préjudice économique et moral :
La société Sofratel Délégation de Services Commerciaux sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique. Elle relève qu'aucune démonstration du préjudice allégué n'est faite, pas plus d'ailleurs en cause d'appel.
Invoquant une rupture de la relation de travail soudaine, inattendue et choquante, Mme [B] - qui dit avoir apprécié de travailler au sein de l'entreprise, qui avait des responsabilités lui ayant permis d'acquérir des compétences professionnelles importantes - indique n'avoir eu aucun signe avant-coureur ayant pu l'alerter sur l'intention de la société et souligne se trouver dans une situation économique précaire, sans emploi stable, alors qu'elle a un enfant à charge, ce qui lui cause une anxiété importante et qui a généré à compter de novembre 2016 des impayés de loyer. La salariée sollicite la somme de 3640,77 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
A défaut de faire la preuve d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé à l'occasion du licenciement, la demande d'indemnisation présentée par l'intimée ne saurait prospérer.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux n'étant versé au débat.
Sur l'exécution provisoire:
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 800 € à Mme [B].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux congés payés y afférents, à la qualification du licenciement, au préjudice économique et moral, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux à payer à Mme [J] [B] les sommes de :
- 1 171,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 117,16 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité des salaires,
- 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
ORDONNE la remise par la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux à Mme [B] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sofratel Délégation de Services Commerciaux aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE