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Tribunal Administratif de Rennes, 22 décembre 2023. 2200289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2200289

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la société Pacifica, représentée par Me Laure Angrand, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente des mérites de la procédure engagée par VHV Allgemeine Versicherungen AG devant le tribunal judiciaire de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa garantie, en cas de condamnation solidaire de son assuré, à la part de responsabilité de ce dernier ou à défaut, par parts viriles, et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le président du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée, dès lors qu'il n'est pas le service gardien du mineur dont les agissements sont mis en cause. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la société Pacifica, représentée par Me Angrand, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Pacifica est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pacifica. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica et au département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200289

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