Texte intégral
KDG/SC
S.A.S. [5]
C/
URSSAF BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le
n°18/63
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mai 2017, la société [5] a sollicité auprès de l'URSSAF Bourgogne le remboursement de cotisations indues au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2014, 2015, 2016, soit la somme globale de 112 099,90 euros.
Par courrier du 10 novembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne du rejet implicite de sa demande de remboursement.
Par requête du 30 janvier 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire sur rejet implicite de sa demande portée devant la commission de recours amiable.
Par décision du 27 février 2018 notifiée le 9 mars 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de la société [5].
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré la demande de la société [5] recevable,
- débouté la société [5] de sa demande de remboursement,
- débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
à titre liminaire,
- prendre acte de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2021 dans une procédure l'opposant à l'URSSAF portant sur une problématique juridique identique,
- prendre acte de l'inscription d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et par voie de conséquence de la décision à intervenir concernant la problématique juridique soumise à la Cour,
et en conséquence,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir,
sur le fond,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a validé la recevabilité de ses demandes,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement de cotisations,
- constater qu'elle a sollicité le remboursement de cotisations indues à hauteur de 112 099 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- constater l'absence de toute réponse de l'URSSAF aux demandes formées elle,
- constater le bienfondé des demandes de remboursement formées par elle au regard des règles précitées de calcul des allègements Fillon,
et en conséquence,
- annuler la décision implicite de refus de l'URSSAF Bourgogne de remboursement de cotisations indues au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui rembourser avec intérêts moratoires depuis le 12 mai 2017 la somme de 112 099 euros à titre de cotisations indues pour les années 2014, 2015 et 2016,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du fait du caractère abusif tenant à l'absence délibérée de toute réponse à ses demandes caractérisant de fait une résistance abusive,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Bourgogne aux entiers dépens s'il en est.
L'URSSAF a, dans ses dernières conclusions reçues le 1er mars 2023, demandé de déclarer le présent recours recevable, de confirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 11 février 2021, en conséquence de débouter la société de sa demande de remboursement, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2023, les parties sont d'accord pour que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation portant sur une problèmatique juridique similaire à la présente instance.
MOTIFS
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 opposant la société à L'URSSAF portant sur une problèmatique juridique identique à savoir le remboursement des cotisations "Réduction Fillon" à celle devant la cour d'appel de Dijon et le fait que cette décision fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation (inscription du pourvoi en cassation n°E2123939 (pièce n°24) justifient la suspension de l'instance.
De plus, les parties sont d'accord pour que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de cette décision.
Il est en conséquence d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Surseoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation, ait statué dans le pourvoi n°21.23-939,
Dit que la présente instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente par la production de conclusions écrites de fond et comprenant, en annexe, la décision de la Cour de cassation attendue,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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