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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.252

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 27 avril 1990 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. Z..., avocat au barreau de Paris, s'est pourvu en cassation au nom et comme mandataire de M. Y... contre un arrêt rendu le 24 février 1990 par cette juridiction ; que Me Z..., s'est prévalu d'un pouvoir donné le 17 avril 1990 par M. Y... à Me X..., avocat au même barreau, ainsi que d'un pouvoir que ce dernier lui avait délivré le 26 avril 1990, sans y avoir été habilité ; Attendu que faute par Me Z... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de M. Y... la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la Régie autonome des transports parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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