Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTM
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 18 janvier 2022 [RG N° 18/01530]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 Mai 2023
Monsieur [M] [S]
né le 21 Février 1963 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [Z] [S]
né le 18 Février 1953 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
Monsieur [D] [U]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie FICHTER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Mai 2023.
* * * * * * * * * *
Exposé de l'incident
Sur assignation en garantie des vices cachés délivrée par M. [D] [U] à MM. [Z] et [M] [S] aux fins de prise en charge du coût de la dépollution d'un terrain qu'il leur a acheté et qui contiendrait une cuve à hydrocarbures, outre dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement du 18 janvier 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, écarté la clause d'exonération de garantie, reconnu l'existence du vice caché, ordonné une expertise, et sursis à statuer sur le caractère rédhibitoire du vice ainsi que sur les demandes financières.
Les consorts [S] ont fait un appel partiel de ce jugement, portant sur la prescription, sur le rejet de l'exonération de garantie et sur l'existence du vice.
L'affaire a été mise en état, avec clôture annoncée pour le 9 mai 2023 et audience fixée au 30 mai 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 2 février 2023, les appelants ont demandé que les conclusions de l'intimé soient déclarées irrecevables comme tardives, mais, celui-ci ayant justifié du respect de son délai, ils ont abandonné cette demande et, par ultimes conclusions d'incident transmises le 6 mars 2023 visant les articles 378 et 789 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que la cour ne doit pas statuer avant le dépôt du rapport de l'expertise définitivement ordonnée par le premier juge, dès lors :
- que ce rapport pourrait confirmer que la cuve litigieuse était visible, que son existence ne pouvait être ignorée de l'acquéreur en sa qualité de professionnel du terrassement et que celui aurait découvert la cuve plus tôt s'il avait effectué les travaux d'assainissement qui lui incombaient dans le délai administratif qui lui était imparti ;
- qu'ainsi les opérations d'expertise sont de nature à établir que ses demandes sont prescrites ;
- que la demande de sursis à statuer n'est pas tardive, n'ayant pu être présentée in limine litis dès lors qu'elle est causée par un événement postérieur, constitué de la découverte, le 20 décembre 2022, que les opérations d'expertise allaient permettre d'établir les plans des réseaux enterrés ;
- et qu'aucune amende civile ne doit être prononcée en l'absence de toute intention dilatoire de leur part.
L'intimé, par conclusions d'incidents transmises le 14 février 2023 visant les articles 908, 909, 642,74 et 32-1 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables ses écritures notifiées le 12 septembre 2022 ;
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes ;
- les condamner à une amende civile ;
- les condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
M. [U] soutient :
- qu'il avait notifié ses conclusions dans le délai de l'article 908, qui, expirant un jour férié, était prolongé au jour ouvrable suivant ;
- que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas d'un sursis à statuer demandé le 13 février 2023, huit mois après le dépôt des conclusions au fond survenu le 10 juin 2022 ;
- que le présent incident est manifestement abusif et dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de s'engager dans une médiation, ce qu'elles ont accepté d'envisager.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions
L'intimé a régulièrement signifié ses conclusions le lundi 12 septembre 2022, dernier jour du délai de trois mois qui courrait depuis le 10 juin précédent, date de signification des conclusions des appelants, et qui, expirant le samedi 10 juin, jour férié, était prorogé au premier jour ouvrable suivant. En conséquence, les conclusions de l'intimé seront déclarées recevables.
Sur la médiation
La complexité technique et juridique du litige, l'utilité pour les parties de construire elles-mêmes et ensemble une solution mutuellement profitable et rapide plutôt que de s'exposer à l'aléa judiciaire, ainsi que l'opportunité de profiter de la simultanéité des opérations d'expertise pour favoriser la construction de la solution amiable, commande de les inviter à rencontrer un médiateur pour qu'il leur présente les modalités d'une médiation, et de désigner par avance ce médiateur pour le cas où les parties accepteraient la médiation.
Ces mesures seront ordonnées avant dire droit sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, sur son bien fondé, sur la demande d'amende civile et sur les frais irrépétibles de l'incident.
Il appartiendra aux parties de demander le rappel de l'incident, le cas échéant, à l'issue de la médiation.
La clôture initialement annoncée pour le 9 mai sera reportée à une date ultérieure qui sera fixée en fonction de l'avancement de la médiation.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Déclarons recevables les conclusions signifiées par M. [D] [U] le 12 septembre 2022 ;
Statuant avant dire droit sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, sur son bien fondé, sur la demande d'amende civile et sur les frais irrépétibles de l'incident,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désignons à cet effet
Mme [J] [L], médiateur
[Adresse 2]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]) ;
Donnons mission au médiateur :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation';
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure';
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement';
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation';
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation'; que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur';
Fixons à la somme de 1 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros pour MM. [M] et [Z] [S] et 700 euros pour M. [U], entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de la constatation par le médiateur de l'accord des parties pour entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur';
Disons que le médiateur devra informer la juridiction saisie de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée';
Disons que dans le cas d'une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l'accord des parties, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, soumettre à la présente juridiction une demande tendant à la fixation d'un complément de consignation';
Disons que le complément de consignation ainsi fixé sera versé directement dans les mains du médiateur';
Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article'22, alinéa'3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n°'91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°'2016-1876 du 27 décembre 2016 ' art. 18 ;
Disons que le médiateur informera la juridiction saisie de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons que le médiateur informera sans délai la juridiction saisie de l'issue de la médiation ;
Disons que l'incident sera rappelé devant le conseiller de la mise en état à l'issue de la médiation à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
Reportons la date de clôture initialement annoncée pour le 9 mai à une date ultérieure qui sera fixée en fonction de l' avancement de la médiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur.
La greffière Le conseiller
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