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Cour de cassation, 24 juin 1986. 84-17.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.419

Date de décision :

24 juin 1986

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Texte intégral

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la marque " Au Lotus " a été déposée par la société Les Etablissements Agache le 8 juin 1959 en renouvellement de dépôts antérieurs ; que, le 22 juillet 1968, cette société a fait apport à la société Les Etablissements P. et E.Dufour de son actif avec énumération des marques incluses qui ne comprenait pas la marque " Au Lotus " ; que la dénomination sociale des Etablissements Dufour est successivement devenue " Générale Textile ", puis " Consortium Général Textile " le 20 septembre 1968 et enfin " Boussac Saint-Frères " le 17 avril 1979 avant qu'en soit prononcé le règlement judiciaire ; que la société Consortium Général Textile a déposé, à titre de renouvellement selon elle, la marque " Au Lotus " le 9 mai 1974 sous le n° 173.224, donnant lieu à l'enregistrement sous le n° 901.830 ; que, par acte du 10 décembre 1974, se référant à l'acte d'apport du 22 juillet 1968, la société foncière et financière Agache-Willot et la société Consortium Général Textile ont indiqué qu'avait été omise parmi les marques apportées, la marque " Au Lotus " enregistrée le 8 juin 1959 sous le n° 26.288 ; que cet acte a été publié au registre national des marques le 16 janvier 1975 ; que la société Cartonnerie de Kaysersberg, qui avait acquis la marque " Lotus " déposée le 16 avril 1965 par la société Dorland et Grey, a demandé à la société Agache, par lettre du 15 septembre 1965, de lui confirmer qu'elle n'élèverait " aucune objection à l'utilisation de " Lotus " pour " des articles en ouate et tissus de cellulose (mouchoirs, serviettes-napperons, papier hygiénique, couches pour bébés, etc.) " ; que cette même lettre exposait qu'à la suite d'une recherche d'antériorité, la société Cartonnerie de Kaysersberg avait constaté que la société Agache était titulaire de la marque " Au Lotus " pour désigner des fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tout genre, lingerie de corps et de ménage ; que, par lettre du 7 octobre 1965, la société Agache a fourni la réponse suivante : " Nous avons noté que vous aviez le désir d'utiliser la marque " Lotus " pour différents articles de votre fabrication. Désireux de créer entre nos sociétés un climat de collaboration, nous vous donnons volontiers l'assurance que nous n'élèverons aucune objection à l'utilisation de la marque " Lotus " par vous-même. Toutefois il va de soi que de votre côté vous vous engagez à ne pas faire opposition aux utilisations que nous pourrions faire de notre propre marque. " ; que la société Cartonnerie de Kaysersberg, par lettre du 12 octobre 1965, a remercié de l'accord donné pour l'utilisation de la marque " Lotus " pour les articles en tissus de cellulose ; que cette société, filiale de la société Béghin, devenue Compagnie de Kaysersberg le 17 mai 1966, a été absorbée par la société mère Béghin le 2 janvier 1969 qui, après absorption de la société Say, est devenue la société Béghin-Say le 10 juillet 1973 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques ; Attendu que pour décider que la société Béghin-Say avait utilisé sans droit ni titre la marque " Au Lotus " depuis le 16 janvier 1975 et après avoir souverainement retenu entre les parties le caractère rétroactif de la transmission de cette marque, la Cour d'appel énonce qu'à partir de la mention au registre national des marques de la cession d'une marque, l'accord entre le cédant et le cessionnaire doit être considéré comme acquis à l'égard des tiers " avec toutes les données qui le caractérisent " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le dépôt effectué le 9 mai 1974 par la société Consortium Général Textile n'avait pu constituer un renouvellement de la marque " Au Lotus " opposable à la société Béghin-Say, titulaire de la marque " Lotus " qui n'avait pas été annulée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que, selon ce texte, est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon non équivoque pendant cinq années ; Attendu que pour écarter la déchéance de la marque " Au Lotus " invoquée par la société Béghin-Say, la Cour d'appel, en l'absence d'exploitation par le titulaire la société Boussac Saint-Frères, retient une utilisation de cette marque par la société Béghin-Say qui se prévalait à tort de l'autorisation accordée à la société Cartonnerie de Kaysersberg ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Béghin-Say exploitait sa marque " Lotus " et non la marque " Au Lotus " de la société Boussac Saint-Frères et que l'exploitation d'une marque enregistrée analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris

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