Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KPK
MINUTE: 24/2440
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [T]
né le 01 Janvier 1994 au [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]-
Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [T].
Depuis cette date, Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le 05 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le XX décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [W] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège en date du 11 décembre2024, que Monsieur [T] est un patient de 30 ans, admis en provenance de la maison d'arrêt de [Localité 4] à la suite d'un trouble du comportement sur la voie publique : il aurait visé des passants avec une arme factice. Il est en fugue depuis mercredi 11 mai 2022 à 20 heures et doit réintégrer l'unité d'hospitalisation. Le patient n'a aucune attache en France ; par contre, il aurait de probables attaches en Allemagne.
L'intéressé n'ayant pas comparu, il n'a pas été possible de recueillir d'éléments complémentaires qui auraient permis d'observer une évolution de la situation.
Le conseil de l'intéressé sollicite qu'il soit donné mainlevée de la mesure ; qu'en effet, la durée de la fugue de l'intéressé ne permet pas l'évaluation de son état de santé actuel, de sorte que la mesure de contrainte n'a plus de sens.
Il convient de constater que la fugue de l'intéressé ne traduit manifestement pas la conscience de ses troubles par l'intéressé, et pas davantage l'adhésion aux soins. En outre, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation au mois de juin 2024, estimant que la fugue de l'intéressé n'était pas de nature, au vu des antécédents de ce patient, du déni de son état et d'une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d'une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s'est soustrait à ses soins.
Il convient encore de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale et, par conséquent, d'une ordonnance d'admission en soins psychiatriques sous contrainte pour avoir volontairement exercé des violences sur des personnes en circulant dans les rues avec un pistolet mitrailleur factice à la main et en le pointant sur les passants. Avant sa fugue, le patient souffrait d'hallucinations acoustico-verbales avec contenu obscène. Il ne reconnaissait pas l'existence de ses troubles et s'opposait aux soins.
Le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l'existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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