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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.222

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / des Assurances mutuelles agricoles de Loir-et-Cher (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 2 / de M. Francis Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la Caisse maladie régionale d'Orléans, dont le siège est ..., 2 / la Caisse assurance vieillesse artisanale région Centre (CAVARC), dont le siège est ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles de Loir-et-Cher et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 avril 1986, M. X... a eu la main gauche écrasée par un enfonce-pieux alors qu'il participait, avec M. Y..., à la mise en place des piquets d'une clôture dans la propriété de celui-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1991) d'avoir décidé que l'accident revêtait les caractères d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, de première part, qu'un accident ne revêt la qualification d'accident du travail que si la victime se trouvait, lorsqu'il est survenu aux lieux et temps de travail, placée sous la subordination de son employeur ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., artisan serrurier, avait été, un dimanche, victime d'un accident, alors qu'il participait à l'enfoncement de piquets d'une clôture appartenant à M. Y... qui manipulait, pour ce faire, un "enfonce-pieux", instrument du dommage ; qu'en décidant qu'un accident survenu dans de telles circonstances, qui ne caractérisent nullement l'existence d'un lien juridique de subordination unissant M. X... à M. Y..., revêtait le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de seconde part, pour retenir la qualification d'accident du travail, la cour d'appel, ayant relevé que M. X... se trouvait "sous la dépendance de M. Y...", sans en caractériser les éléments, ni rechercher si cette dépendance revêtait les caractères du lien juridique de préposition unissant nécessairement un employé à son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de troisième part, pour retenir la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas allégué par M. X... que l'enfonce-pieux ait été mis à la disposition de M. Y... par M. X... ; qu'ainsi, elle a inversé la charge de la preuve des faits de nature à démontrer cette qualification, qui incombait à M. Y... et à son assureur seuls ; qu'ainsi, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, de quatrième part, pour retenir la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a relevé que M. X... n'allègue ni ne justifie avoir facturé le coût de sa prétendue prestation de service ; qu'ainsi, elle a, à nouveau, inversé la charge de la preuve des faits de nature à établir cette qualification, qui incombait à M. Y... et à son assureur seuls ; qu'ainsi, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, de cinquième part, en relevant que l'emploi par M. X..., dans sa déclaration d'accident, du mot "travailler" paraît exclusif d'une aide prêtée à titre gracieux, la cour d'appel a statué par un motif manifestement dubitatif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la contradiction entre des motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'ayant relevé que M. X... exerçait la profession de serrurier à la campagne et qu'il participait à l'installation d'une clôture, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, affirmer que ce travail était étranger à sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu décider, sans contradiction, ni violation des règles de la preuve, et dans des termes non dubitatifs, qu'au moment où l'accident s'est produit, MM. X... et Y... étaient unis par un lien de subordination ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les Assurances mutuelles agricoles de Loir-et-Cher et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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