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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 84-45.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.203

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des GALERIES LAFAYETTE dont le siège social est à Paris (9ème), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1984, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Monsieur Robert X... demeurant à Saint Jean de Vedas (Hérault), 1, plan des Bouscarles, Lou Planas II, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société les Galeries Lafayette, qui avait engagé M. X... en qualité de vendeur technicien, le 20 août 1964, l'a licencié le 29 décembre 1980 pour faute grave ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 octobre 1984) a dit que la faute imputée à M. X... ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la privation des indemnités légales mais constituait cependant, compte tenu des sanctions précédemment encourues par le salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la soustraction par un salarié de biens appartenant à l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de qualifier de faute grave la faute ayant consisté pour un salarié à consentir à une de ses amies une réduction sur le prix de vente d'une table, sans l'accord de ses supérieurs, sans respecter la procédure normale de mise en attente et sans enregistrer la démarque ; alors, de deuxième part, que la discussion des parties n'ayant pas porté sur le point de savoir si le licenciement du salarié serait ou ne serait pas intervenu "immédiatement", ni sur la conséquence qui aurait pu découler, sur la qualification de la faute du salarié, de la circonstance d'un licenciement non immédiat, méconnaît les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui relève d'office que le licenciement litigieux n'était pas intervenu dans le plus bref délai et que, dans ces conditions, l'employeur n'a pas tenu pour grave la faute du salarié ; alors, de troisième part, qu'ajoute à la loi et méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui pose le principe que le fait pour un employeur, de ne pas sanctionner immédiatement une faute d'un salarié exclut nécessairement que cette faute puisse recevoir la qualification de faute grave ; alors, de quatrième part, que, aucun texte légal ou réglementaire n'imposant à l'employeur de mettre provisoirement à pied, pendant la durée de la procédure de licenciement, le salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, méconnaît de nouveau les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui disqualifie la faute du salarié en l'espèce, de faute grave en faute simple, aux motifs que l'employeur avait procédé aux formalités de licenciement sans avoir estimé devoir prononcer une mise à pied provisoire ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas sanctionné immédiatement la faute du salarié, et n'avait pris aucune mesure provisoire de mise à pied, considérant par là que les faits qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de la procédure ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que la faute imputée à M. X... ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la privation des indemnités légales ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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