Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.920
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° C 15-14.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Socofinance, venant aux droits de la société Socodem, dont le siège est [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 10 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) et un jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris (7e chambre), dans le litige l'opposant à la société Auchan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Socofinance ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socofinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socofinance ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Socofinance
Il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008 d'avoir condamné la société Socodem à payer à la société Auchan la somme de 28 355 euros au titre de l'insuffisance d'éclairage du parking, d'avoir condamné in solidum la société Socodem et la société Eiffage à hauteur de 87 964 euros à payer à la société Auchan la somme de 142 845,65 euros en réparation des désordres affectant la peinture au sol des parkings, d'avoir condamné la société Eiffage à garantir la société Socodem à hauteur de 87 964 euros, d'avoir condamné la société Socodem à payer à la société Auchan les sommes de 34 930,19 euros et 332 338,86 euros en réparation du préjudice résultant du mauvais dimensionnement des parkings quand, par un jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance a débouté le syndicat des copropriétaires des parkings de la zone nord de la ZAC Sainte Lucie à [Localité 1] de ses demandes formées à l'encontre de la société Socofinance venant aux droits de la société Socodem et a débouté la SCI des trois Moulins de son appel en garantie contre la société Sofic devenue Socodem ;
Aux motifs que, pour l'arrêt du 10 septembre 2008, sur le défaut d'éclairement, que l'insuffisance de l'éclairage n'était pas apparente à la livraison, des mesures en cours d'expertise ayant été nécessaires pour la mettre en évidence qu'elle constitue un défaut de conformité aux dispositions contractuelles ; que ce défaut n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ; qu'aucun élément n'établit qu'il rende un ouvrage impropre à sa destination, le parking étant toujours à la disposition de la clientèle du centre commercial ; qu'il engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sofic, aux droits de laquelle vient la société Socodem, vendeur tenu de livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat ; que sur les désordres affectant la peinture au sol, l'expert a constaté que la peinture se dégradait aux niveaux 27, 60, 25, 40 et 24, 4, en raison d'une mauvaise préparation du sol exécuté sous la maîtrise d'ouvrage de la société Sofic ; que la dégradation des peintures ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; qu'elle engage la responsabilité contractuelle de la société Sofic aux droits de laquelle vient la Socodem, qui devait livrer un ouvrage exempt de vices ; que sur le défaut de dimensionnement, il engage pour la partie vendue à la société Natiocrédimurs la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Socodem venant aux droits de la Sofic qui devait livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles ; et aux motifs que, pour le jugement du 8 septembre 2014, c'est en affirmant que Socodem a été maître de l'ouvrage pour l'aménagement des locaux litigieux et le raccordement des canalisations sur celles d'hydrocarbures, que la SCI prétend pouvoir établir, conformément au rapport, la responsabilité de Socodem et caractériser sa faute (…) ;
que l'appel en garantie que la SCI Les trois Moulins formé à l'encontre des sociétés Gerc et Agir en raison de leur seule qualité de « locateur d'ouvrage » de Socodem n'est pas fondé, si la qualité de maître de l'ouvrage n'est pas reconnue à cette dernière ;
Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation des deux jugements ou d'un seul des deux ; que l'arrêt du 10 septembre 2008 a considéré que la société Socodem engageait sa responsabilité contractuelle au titre des travaux exécutés sous sa maîtrise d'ouvrage et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Auchan en raison de l'insuffisance d'éclairage du parking, des désordres affectant la peinture au sol des parkings, et du préjudice résultant du mauvais dimensionnement des parkings ; que le jugement du 8 septembre 2014 a considéré en revanche que la société Socodem n'avait pas la qualité de maître ouvrage ; que les motifs de ces deux décisions sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice conduisant à ce que la qualité de maître d'ouvrage soit constatée puis déniée à la même personne pour le même immeuble ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008 qui n'avait pas statué sur des pièces de nature à établir l'étendue des droits et obligations de la société Socodem sur locaux litigieux.
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