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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/07312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07312

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/07312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDT M. [P] [O] C/ URSSAF BRETAGNE URSSAF DE BOURGOGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 21/00104 **** APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 3] non représentée INTERVENTION VOLONTAIRE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [H] [X] [R], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [O] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) au titre de son activité de commerçant exercée du 4 décembre 2010 au 5 février 2016. Le 6 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 12 février 2016 décernée par le RSI pour le recouvrement de la somme de 16 173 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre et novembre 2014 et mai 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 juin 2017. Par jugement du 3 octobre 2023, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne (l'URSSAF Bourgogne) ; - débouté M. [O] de son opposition ; - validé la contrainte du 12 février 2016 pour le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes de septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014 et mai 2015 et ce, à hauteur de 11 949,23 euros dont 11 122,23 euros de cotisations et contributions sociales et 827 euros de majorations de retard ; - condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme totale de 11 949,23 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; - condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - débouté M. [O] de ses autres demandes ; - condamné M. [O] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; - condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 21 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 octobre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes, - condamner l'organisme à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bourgogne demande à la cour : A titre principal, - de constater l'irrégularité de l'appel nullité formé par M. [O] ; A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner M. [O] aux dépens ; - d'établir et de lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté l'accord des parties recueilli à l'audience pour considérer que : - les condamnations prononcées par les premiers juges au profit de l'URSSAF sans préciser l'Union concernée, s'appliquent bien à l'URSSAF Bourgogne ; - M. [O] a entendu intimer l'URSSAF Bourgogne et pas l'URSSAF Bretagne comme indiqué par erreur dans sa déclaration d'appel. Il sera en conséquence procédé aux rectifications qui s'imposent, l'URSSAF Bretagne étant mise hors de cause. Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 16 février 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a donné injonction aux parties de conclure pour le 24 mai 2024 sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel au regard du délai écoulé entre la notification du jugement intervenue le 5 octobre 2023 et la déclaration d'appel postée le 21 décembre 2023. Aucune des parties n'a conclu sur ce point avant l'audience ; à cette date, l'URSSAF a conclu oralement à l'irrecevabilité de l'appel et M. [O], sur interpellation de la cour, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de celle-ci. Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que M.[O] a reçu notification du jugement le 5 octobre 2023. M. [O] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2023, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois. La cour ne peut que renvoyer les parties à l'exécution du jugement. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ni le confirmer ni l'infirmer. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Bourgogne ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de la présente procédure seront par ailleurs laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rectifie le jugement entrepris en ce sens que les condamnations qu'il prononce le sont au profit de l'URSSAF Bourgogne, partie intervenante ; Dit que la partie intimée en cause d'appel par M. [O] est l'URSSAF Bourgogne et non l'URSSAF Bretagne ; Met en conséquence l'URSSAF Bretagne hors de cause ; Déclare l'appel irrecevable ; Déboute l'URSSAF Bourgogne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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