Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Industrie - RG n° F20/00008
APPELANT
Monsieur [T] [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉS
Maître [P] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la GR4 FR
[Localité 7] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B] [L] a été engagé par la société GR4 FR, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de chef de travaux.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics-ETAM.
Le 6 mars 2018, Monsieur [L] a été élu membre suppléant du CSE.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GR4 FR.
Par lettre du 29 novembre 2019, Monsieur [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société GR4 FR et a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé des demandes relatives à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a fixé la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation de la société GR4 FR comme suit :
- indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos : 291,30 € ;
- congés payés afférents : 29,13 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail: 50 € ;
- les dépens.
Le Conseil a dit que cette créance était opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes, Me [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour brusque rupture, et a enfin a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société GR4 FR.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 février 2021, Monsieur [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement, la fixation de sa rémunération mensuelle à 5 215,97 €, la fixation de son ancienneté au 16 février 2009, que lui soit accordé le statut de cadre, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit déclarée bien fondée, ainsi que la fixation au passif de la société GR4 FR de ses créances suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 26 474,04 € ;
- congés payés afférents : 2 647,40 € ;
- en réparation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos : 28 859,50 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 295,82 € ;
- rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement : 32 032,35 € ;
- congés payés afférents : 3 203,25 € ;
- dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 5 000 € ;
- indemnité de licenciement : 14 083,11 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 159,70 € ;
- que l'AGS IDF OUEST soit condamnée à garantir le paiement de l'ensemble de ces sommes ;
- Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie rectifiés compte tenu de son statut de cadre.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; son salaire doit être reconstitué en conséquence ; sa demande n'est pas prescrite ;
- la contrepartie obligatoire en repos est due ;
- la durée maximum du travail n'a pas été respectée ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- il a été victime d'une inégalité de traitement car il a occupé le poste de responsable de secteur tuyauterie industrielle à compter du mois de janvier 2017, tout en percevant une rémunération inférieure à celle de ses homologues responsables de secteur ;
- ces faits justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul, puisqu'il avait le statut de salarié protégé ;
- son contrat de travail prévoyait une reprise d'ancienneté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GR4 FR, demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui payer 4 936 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture. Il fait valoir que :
- la demande relative aux heures supplémentaires est opportuniste et faite pour la première fois le 31 décembre 2019, alors que les bulletins de salaire de Monsieur [L] font apparaître depuis l'origine les heures supplémentaires effectuées de 35h à 39h ; Monsieur [L] avait une connaissance parfaite de ses droits en tant que membre élu du CSE ; sa demande est prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2016 ; son tableau des heures supplémentaires, fait pour les besoins de la cause, après coup, est inexploitable et comporte de nombreuses erreurs, alors qu'il signait des feuilles de pointage ;
- la lettre de prise d'acte a été adressée à un salarié qui n'avait aucun pouvoir pour en être le destinataire ; elle est injustifiée et doit être qualifiée de démission ce dont il résulte que Monsieur [L] était redevable d'un préavis de deux mois ;
- la demande relative à l'ancienneté n'est pas fondée ;
- la demande relative à l'égalité de traitement n'est pas fondée, Monsieur [L] ne prouvant pas que son statut relèverait des cadres et non pas des ETAM et son salaire était systématiquement supérieur à celui de ses homologues ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué concernant la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, l'Ags développe une argumentation similaire à celle de Maître [F] et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S'agissant de créances salariales, ce point de départ est constitué par la date d'exigibilité du salaire, à savoir la date contractuelle ou habituelle de son paiement.
En l'espèce, Monsieur [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2019, et ses bulletins de paie faisant mention de virements le dernier jour de chaque mois, sa demande de rappel de salaires à compter du mois de décembre 2016 est recevable.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [L] produit un relevé détaillé de ses horaires allégués jour après jour, semaine après semaine, avec mention des heures d'arrivée, des pauses de déjeuner et des heures de fin de journée, ainsi qu'un tableau de calcul correspondant. Contrairement à ce que prétend Maître [F], ces tableaux couvrent toute la période faisant l'objet de la demande et déduisent les salaires déjà payés au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] fournit des explications précises quant à ses horaires.
Il produit, en outre, des attestations de collègues, ainsi que de nombreux courriels contenant des échanges profesionnles à des horaires corespondant aux tableaux.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés de les contester utilement.
De son côté, Maître [F] soutient, d'une part, que les attestations produites par Monsieur [L] sont imprécises quant à ses horaires de travail et d'autre part qu'aux termes d'une attestation concernant un autre salarié, Monsieur [L] avait déclaré que la Direction lui avait demandé, en sa qualité de responsable, de sous-estimer les feuilles de pointage, de minorer les heures effectivement réalisées et de les contresigner, afin d'éviter des difficultés auprès de l'inspection du travail, alors qu'en tant qu'élu, il n'avait rien à craindre.
Cependant, Monsieur [L] objecte à juste titre que Maître [F] s'abstient de produire ces feuilles de pointage en question, alors que l'entreprise ayant fait l'objet dans un premier temps d'un redressement judiciaire, il avait la possibilité d'avoir accès à ces documents.
En somme, les intimés ne produisent aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu des tableaux de Monsieur [L] qui sont cohérents, exacts sur le plan arithmétique et qui tiennent compte des sommes payées, il convient de faire intégralement droit à sa demande en fixant sa créance de rappel de salaires pour heures supplémentaires à 26 474,04 €, outre 2 647,40 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l'article L.3121-30 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article L.3121-38 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
En l'espèce, la convention collective applicable fixe ce contingent à 180 heures et il est constant que l'entreprise employait plus de 20 salariés.
En reprenant les calculs de Monsieur [L] qui sont établis conformément à ces dispositions, qui tiennent compte des heures supplémentaires réalisées et qui sont exacts, il est fondé à percevoir une indemnité totale de 28 859,50 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales de travail
Il résulte des tableaux susvisés que les heures de travail accomplies par Monsieur [L] ont, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales du travail prévues par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Ce manquement a causé à Monsieur [L] un préjudice, constitué par une atteinte à son droit au repos, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [L] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par ailleurs, Maître [F] ne conteste pas l'existence de feuilles de pointage, lesquelles ne sont pas conformes aux horaires réels du salarié.
Il résulte que c'est de façon intentionnelle que l'employeur y a inscrit ou fait inscrire un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité.
Compte tenu des heures supplémentaires réalisées, le salaire brut mensuel de Monsieur [L] reconstitué doit être fixé à 4 600 euros.
Monsieur [L] est donc fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit 27 600 euros.
Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre
En l'espèce, Monsieur [L] soutient qu'à compter du mois de janvier 2017, il a occupé le poste de responsable de secteur tuyauterie industrielle.
Ce fait résulte d'un document intitulé "revue de direction" émanant de l'entreprise et daté de décembre 2018 et n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés.
C'est donc à juste titre que Monsieur [L] revendique la qualité de cadre attachée à cette fonction.
Sur l'égalité de traitement alléguée
Il résulte des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, Monsieur [L] soutient qu'il était moins bien payé que plusieurs de ses homologues responsables de secteur, que l'un d'eux, embauché le 1er septembre 2018 en qualité de cadre et responsable de secteur percevait 6 162 euros par mois, tandis que lui-même, embauché en 2010 et responsable de secteur depuis le 1er janvier 2017 était rémunéré 4 026,51 euros et il produit à cet égard un extrait du registre du personnel de l'entreprise.
Cependant, il résulte de la lecture de ce document que d'autres chefs de secteur d'une ancienneté équivalent à la sienne percevaient une rémunération inférieure à la sienne.
Les éléments qu'il présente ne laissent donc pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes.
Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, l'absence de paiement récurrent des heures supplémentaires et d'atteinte au droit de Monsieur [L] au repos, constituaient des manquement suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Maître [F] fait valoir que la lettre de prise d'acte n'a pas été envoyée sou la forme recommandée, qu'elle est contresignée par une personne dont le nom est inidentifiable, et par là même,sa qualité, alors que, seul l'administrateur judiciaire es-qualité, et/ou le président de la société auraient auraient dû être les destinataires de cette lettre, qui est de ce fait inopposable à la société.
Cependant, Maître [F] ne conteste pas le fait que cette lettre, adressée à "Monsieur l'Administrateur" qui porte le cachet de la société accompagnée d'une signature et de la mention "reçu le 29/11/19", est bien parvenue à son destinataire, ce dont il résulte qu'elle lui est opposable
En conséquence de sa qualité de salarié protégé au moment de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul.
Maître [F] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture.
Le contrat de travail de Monsieur [L] stipulant une reprise d'ancienneté au 16 février 2009, celle-ci s'élevait à près de 10 ans.
Monsieur [L] est donc fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, calculée sur la base du salaire reconstitué retenu plus haut, soit la somme de 12 458,33 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [L], âgé de 44 ans, comptait près de 10 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros.
Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, mentionnant notamment la qualité de cadre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B] [L] de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement, en ce qu'il a débouté Maître [F] de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société GR4 FR;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [T] [B] [L] recevable en ses demandes ;
Fixe la créance de Monsieur [T] [B] [L] au passif de la procédure collective de la société GR4 FR aux sommes suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 26 474,04 € ;
- congés payés afférents : 2 647,40 € ;
- dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos : 28 859,50 € ;
- dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales de travail : 2 000 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 27 600 € ;
- indemnité de licenciement : 12 458,33 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 30 000 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA - Ile-de-France-Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à Maître [F] de remettre à Monsieur [T] [B] [L] un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt et mentionnant notamment la qualité de cadre de Monsieur [L], dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Maître [F] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute Monsieur [T] [B] [L] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la société GR4 FR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT