Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-11.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.484
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° A 19-11.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
1°/ La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée J... T..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Armand Brillard,
2°/ la société Clinique Armand Brillard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-11.484 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie de santé cliniques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement la société Générale de santé cliniques SA,
3°/ à la société L'Hôpital privé Armand Brillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Groupe Medifutur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Socphipard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. K... I... , domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], ès qualités, et de la société Clinique Armand Brillard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Armand Brillard, et à la société Clinique Armand Brillard du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... I... , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et la société Clinique Armand Brillard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], ès qualités, et la société Clinique Armand Brillard et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités, et la société Clinique Armand Brillard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SELARL [...], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard, de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Bred Banque Populaire ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif ; que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il a été jugé de manière définitive que la société Bred a soutenu abusivement la société Clinique Armand Billiard à compter du 10 juin 1992 ; que dès lors, pour déterminer le préjudice subi par la société Clinique Armand Brillard, il convient de définir le montant de l'insuffisance d'actif au 10 juin 1992 et le montant de l'insuffisance d'actif à la date de la présente décision ; que les parties s'opposent sur la détermination du montant de l'insuffisance d'actif à la date de la présente décision ; que l'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif et l'actif de la société ; que dans son expertise judiciaire, dont les chiffres ne sont pas contestés par les parties, M. A... considère que la « situation nette [positif] de la société Clinique Armand Brillard s'élevait à 33.659.226 francs [5.131.315,92 euros] au 10 juin 1992 ». Il utilise ce montant pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Il conclut qu'au 7 mars 1996, la situation nette de la société Clinique Armand Brillard s'élevait à un montant négatif de 55.982.700 francs (8.534.507,60 euros) et que « l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 10 juin 1992 et le 7 mars 1996 représentait donc un montant de 89.641.926 francs (13.665.823,52 euros) », correspondant à l'addition entre les sommes de 8.534.507,60 et 5.131.315,92. Il précise que ce montant ne tient pas compte des sommes perçues par Me I... depuis l'ouverture de la procédure collective, ces sommes représentant un total de 112.346.819 francs (17.127.162,15 euros), à savoir les créances de la société Socphipard, les créances de la société HPAB et celles abandonnées par la société Générale de Santé Clinique, après cession par la Bred, qui pourraient être, selon l'expert, à déduire du passif ; que le rapport Q... du 7 août 2002, dont les chiffres ne sont également pas contestés par les parties et réalisé dans le cadre de l'action en comblement de passif engagée à l'encontre des consorts G..., conclut que l'actif de la procédure collective s'élève à la somme de 4.033.801 euros, que le passif s'élève à la somme de 13.203.299 euros, et que donc l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 9.169.498 euros, en indiquant que ces sommes pourraient être diminuées, suite aux négociations avec l'administration fiscale mais aussi en raison des négociations avec la société Socphipard et la Bred ; que les parties ne contestent pas la somme nette positive de 5.131.315,92 euros retenue par M. A... au 10 juin 1992, qui a été utilisée par ce dernier pour calculer l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société Clinique Armand Brillard au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il convient de relever qu'il s'agit du seul chiffre dans la cause pour déterminer l'insuffisance d'actif de la société Clinique Armand Brillard au 10 juin 1992 et non débattu par les parties ; que le rapport Q... est muet sur ce point ; que ce chiffre sera donc retenu au titre de l'insuffisance d'actif de la société Clinique Armand Brillard au 10 juin 1992 ; que par ailleurs, les parties s'accordent, afin de déterminer l'insuffisance d'actif de la société Clinique Armand Brillard à ce jour, sur le principe de la déduction de la somme de 9.169.498 euros pour déterminer le passif à ce jour, les créances de la société Socphipard à hauteur de 1.785.205,69 euros au titre des créances privilégiées, de 5.165.244,59 euros au titre des créances chirographaires, ainsi que le dégrèvement fiscal d'un montant total de 1.023.859,80 euros ; que Me T... soutient qu'aucune autre somme ne doit être prise en compte pour déterminer l'insuffisance d'actif à ce jour, que le calcul doit donc être de 9.169.498 - 1.785.205,69 - 5.165.244,59 - 1.023.859,80, représentant la somme de 1.195.187,92 euros ; que toutefois, la Bred fait valoir que d'autres sommes doivent être prises en comptes pour déterminer l'insuffisance d'actif de la société Clinique Armand Brillard à ce jour ; que s' agissant des sommes cédées par la Bred à la société Générale de Santé Clinique, puis abandonnées par cette dernière au bénéfice de la société Clinique Armand Brillard, représentant un total de 6.454.739 euros, celles-ci doivent être également prises en compte dans le cadre du calcul du passif de la société Clinique Armand Brillard à la date de la présente décision ; qu'il apparaît en effet, que contrairement aux affirmations de la société Clinique Armand Brillard, ces prêts sont pris en compte dans son passif (page 9 rapport Q... qui détaille le passif au 31 décembre 2000) et doivent donc être retirés de celui-ci pour avoir fait l'objet d'un abandon par le créancier, n'étant dès lors plus réclamés à ce jour et ne pesant plus sur le passif ; qu'il en est de même des sommes restituées à la société Clinique Armand Brillard par la société Socphipard au titre des répartitions effectuées avec intérêts légaux (345.425,47 euros) et au titre d'une indemnité transactionnelle (76.226 euros), qui doivent être créditées à l'actif de la société Clinique Armand Brillard au jour de la présente décision ; qu'en revanche, la somme de 1.300.000 euros correspondant à la condamnation des époux G... pour soutien abusif ne peut être prise en compte, celle-ci n'étant pas définitive : la cour d'appel de Paris, saisie en cause d'appel sur ce point, a ordonnée le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure ; que dès lors, il apparaît que la société Clinique Armand Brillard n'est plus à ce jour en état d'insuffisance d'actif, les sommes devant être déduites du passif apparaissant supérieures au montant du passif non contesté par les parties, ces sommes à déduire correspondant à différents abandons de créances ; qu'au jour de la présente décision, le solde de la situation comptable de la société Clinique Armand Brillard apparaît positif au regard de ces éléments ; que dans ces conditions, il n'est établi par les sociétés SELARL [...], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard, et Clinique Armand Brillard aucune aggravation de l'insuffisance d'actif, seul élément constituant le préjudice réparable en raison d'un soutien abusif, entre le 10 juin 1992 et ce jour, la société Clinique Armand Brillard n'étant plus en état d'insuffisance d'actif ; qu'il y a donc lieu de débouter les sociétés SELARL [...], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard, et la société Clinique Armand Brillard de leurs demandes de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE les créances déclarées puis abandonnées ne doivent être déduites qu'une seule fois du passif servant au calcul de l'insuffisance d'actif résiduelle ; qu'en jugeant pourtant, pour calculer l'insuffisance d'actif résiduelle au jour de la décision, que les créances cédées par la Bred puis abandonnées, à hauteur de 6 454 739 euros, devaient être déduites de l'état de l'insuffisance d'actif dressé par M. Q... dans son rapport, à la date du 31 décembre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 14, dern. § et p. 15, §1 et 2), si les créances de la Bred, mentionnées p. 9 du rapport avec la liste des créances déclarées, n'avaient pas été déjà déduites du passif, détaillé p. 16 du rapport, et prises en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QUE les créances de la Bred contre la société Clinique Armand Brillard, cédées puis abandonnées à hauteur de 6 454 739 euros, n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'état du passif réalisé par M. Q... dans son rapport (rapport, p. 16) ; qu'en jugeant, pour calculer l'insuffisance d'actif résiduelle au jour de la décision, que ces créances avaient été prises en compte par l'expert, et devaient donc être déduites de l'état de l'insuffisance d'actif dressé par M. Q... dans son rapport, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QUE l'abandon d'une créance qui figurait intégralement au passif d'une société ne peut réduire l'insuffisance d'actif qu'à hauteur de sa valeur ; qu'en déduisant de l'état du passif calculé par M. Q... les créances déclarées par la société Socphipard ayant fait l'objet d'une transaction (arrêt, p. 11, al. 2), tout en ajoutant à l'actif les sommes versées à la Socphipard dans le cadre des répartitions, et ensuite restituées à la société Clinique Armand Brillard en exécution de la transaction, la cour d'appel a déduit deux fois la même créance pour calculer l'insuffisance d'actif résiduelle et a ainsi violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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