Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 21/07791 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W5R7
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [P], [N] [P], [Z] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM D’ILE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 12 décembre 2015 à [Localité 5], M [C] [P], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [C] [P] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] dont les conclusions en date du 25/10/2018 sont les suivantes :
- blessures subies : traumatisme crânien et fractures de la cheville gauche et de l’humérus gauche.
- consolidation des blessures : 22/12/2016
- DFTP 75% du 27/12/15 au 15/02/2016
- DFTP 50% du 16/02 au 29/02/2016
- DFTP 25% du 01/03 au 15/03/2016
- DFTP 15% du 16/03 au 15/06/2016
- DFTP 10% du 16/06 au 21/12/2016
- DFP 2%
- SE 3,5/7
- PE définitif : 1/7
- Aide humaine : 3h/jour période à 75%, 2h/jour période à 50%, et 5h/semaine période à 25%
Au vu de ce rapport, M [C] [P], et ses parents (M et Mme [N] [P]) par actes en date du 22/09/2021, ont assigné la société ALLIANZ IARD, et la CPAM d’ILE ET VILAINE devant ce tribunal.
M [C] [P] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/12/2023, la société ALLIANZ IARD offre :
tierce personne avant consolidation
1 760 €
2 640 €
frais divers
1 200 €
réserver
déficit fonctionnel temporaire
2 729,25 €
2 729,25 €
déficit fonctionnel permanent
4 600 €
2 600 €
souffrances endurées
10 000 €
6 000 €
préjudice esthétique permanent
1 800 €
900 €
article 700 du code de procédure civile
3 000 €
/
M et Mme [P], parents de la victime, sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet et subsidiairement, pour chacun propose la somme de 500 €.
La CPAM d’ILE ET VILAINE a informé par message du 11/02/2022, qu’aucune prestation n’avait été enregistrée.
La CPAM d’ILE ET VILAINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [C] [P], piéton âgé de 16 ans, est indiscutable.
La société ALLIANZ IARD devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [C] [P]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [C] [P], âgé de 16 ans et étant en première S lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [C] [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
L’état des débours versé par l’organisme social n’est pas connu.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
M [C] [P] sollicite la somme de 1 200 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer.
M [N] [P] estime avoir dû parcourir 2 000 km, pour effectuer les différents déplacements (médecin, chirurgien, kinésithérapeute et expert à Paris). Il produit la carte grise du véhicule utilisé pour les déplacements. La somme de 1 200 € est allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 200 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [C] [P] sollicite une somme de 1 760 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société ALLIANZ IARD propose une somme de 2 640 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour.
Il convient d’allouer à M [C] [P] la somme offerte par l’assureur, soit la somme de
2 640 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [C] [P] sollicite une somme de 2 729,25 €.
La société ALLIANZ IARD accepte cette demande.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 729,25 €.
- Souffrances endurées
M [C] [P] sollicite une somme de 10 000 €.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [C] [P] sollicite une somme de 4 600 €.
La société ALLIANZ IARD propose 2 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La victime étant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 150 € et il lui sera alloué une indemnité de 4 300 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [C] [P] sollicite une somme de 1 800 €.
La société ALLIANZ IARD offre la somme de 900 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice de 9 cm sur l’épaule gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 800 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
M et Mme [P], parents de la victime, sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet et subsidiairement, propose la somme de 500 €, chacun.
M [N] [P] venait d’avoir 16 ans et vivait chez ses parents, lorsque l’accident s’est produit.
Ses parents ont été choqués par l’annonce de l’accident, 2 jours avant Noël, ont passé les fêtes à l’hôpital pour soutenir leur fils, puis, ont dû aménager une chambre dans le salon à cause du fauteuil roulant, et se sont organisés pour toutes les conduites (médecins, chirurgiens, kinésithérapie, expert, lycée...). ils ont donc subi un préjudice moral.
La somme de 2 000 € sera ainsi allouée à chacun au titre de leur préjudice moral.
B) sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [C] [P] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M [C] [P] est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [C] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1 200 € au titre des frais divers,
- 2 640 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 729,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 4 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 800 € au titre du préjudice esthétique ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [N] [P] la somme de 2 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [C] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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