Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1364 F-D
Pourvoi n° D 15-24.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au cabinet Gestion transaction de France dit GTF, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du cabinet Gestion transaction de France dit GTF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat), composé de deux bâtiments A et B, a procédé à la réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A ; que M. [F], propriétaire de lots dans le bâtiment B, a assigné le syndicat et le cabinet Gestion transaction de France dit "GTF" (le cabinet GTF), syndic de la copropriété, en condamnation à régulariser son compte de charges par le retrait des appels de fonds correspondant aux travaux et à lui payer des dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la condamnation de M. [F] à lui payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges impayées ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que le préjudice moral, tenant au fait que M. [F] s'était vu contraint de diligenter une procédure à cause du silence que lui avait opposé le syndic, n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et le condamner au paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que, conformément au règlement de copropriété du 29 novembre 1954, le coût de réfection de l'habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B, et, en déduit que les critères de répartition des charges institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 n'imposait pas aux seuls copropriétaires du bâtiment A de supporter le coût des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] en régularisation de son compte de charges et de fonds et en ce qu'il condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8 891,49 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le cabinet GTF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet GTF et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les condamne in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 17 mai 2013 en ce qu'il avait condamné la société GTF à régulariser le compte de charges et de fonds de M. [G] [F] de la somme de 4.741,88 € et, plus généralement, de toutes les dépenses y figurant ayant trait au financement des travaux exécutés sur le pylône de l'ascenseur du bâtiment A, son habillage, sa couverture et ses raccords, d'AVOIR débouté M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, et notamment celle tendant à la confirmation du jugement sur cette condamnation, d'AVOIR condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 3 octobre 2013 et d'AVOIR condamné M. [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « suivant arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 août 2009 qui avait débouté M. [G] [F] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2007, au motif que la rénovation de l'habillage extérieur du pylône de l'ascenseur du bâtiment A, dont certaines parties métalliques étaient corrodées, avait été à juste titre soumise au vote de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, dans le cadre du ravalement de la cour centrale et alors que le règlement de copropriété de 1954, non plus que ses modificatifs, ne prévoyait aucune modalité de vote dérogatoire au principe de la participation de l'ensemble des copropriétaires au vote des travaux, édicté par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il s'ensuit que le coût de réfection de l'habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B (dont M. [G] [F] ), conformément au règlement de copropriété de 1954 qui prévoit que sont communes, d'une façon générale, toutes les choses et parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local et de ses dépendances, et alors que ce pylône fait partie intégrante de la cour de l'immeuble ; dés lors, les développements de M. [G] [F] sur l'utilité de cet ouvrage et les critères de répartition de charges entre bâtiments institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants ; que le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la société GTF à régulariser le compte de charges et de fonds de M. [G] [F] par suppression de la somme de 4.741,88 € et, plus généralement, de toutes les dépenses y figurant ayant trait au financement des travaux exécutés sur le pylône de l'ascenseur du bâtiment A, son habillage, sa couverture et ses raccords, la Cour, statuant à nouveau, dira que le coût de réfection du pylône litigieux doit être supporté par M. [G] [F] à proportion de sa quote-part de charges générales ; que, sur le paiement des charges arriérées, les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, non annulées à ce jour par des décisions définitives, tenues entre 2010 et 2014, assemblées ayant approuvé les comptes des exercices précédents, incluant ceux de réfection de l'habillage du pylône en cause, et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent que M. [G] [F] est débiteur de la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015 ; il sera donc condamné au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 3 octobre 2013 » (arrêt, p. 5) ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2013, par lequel la demande en nullité de la résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2007 avait été rejetée, a été cassé par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2015 ; que, pour fonder le rejet des demandes de M. [F] tendant à la régularisation de son compte de charges et de fonds et le condamner à verser la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées, la cour d'appel a considéré que, selon l'arrêt du 4 décembre 2013, il n'existait aucune modalité de vote dérogatoire au principe de la participation de l'ensemble des copropriétaires au vote des travaux, qu'il s'ensuivait que le coût de réfection de l'habillage du pylône devait être supporté par l'ensemble des copropriétaires et que « les développements de M. [G] [F] sur l'utilité de cet ouvrage et les critères de répartition de charges entre bâtiments institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants » (arrêt, p. 5 § 2 et 3) ; qu'en l'état de la cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, fondement juridique du rejet des prétentions de M. [F], il s'ensuit la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu, et subsidiairement, QUE le règlement de copropriété peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement ; qu'en l'espèce, M. [F] se prévalait du modificatif du règlement de copropriété reçu le 24 mai 1976 par M. [W], notaire, établi à la suite de l'assemblée générale tenue le 23 mars 1972, et régulièrement publié le 4 février 1977 lequel prévoyait que les frais d'entretien et de grosses réparations afférents aux ascenseurs « sont à la seule charge des copropriétaires définis au paragraphe III de la première partie » et que « pour l'exécution de ces travaux particuliers seuls prendront part au vote les intéressés et la répartition de la dépense se fera proportionnellement aux millièmes de chacun d'eux » (concl., p. 12 § 3 et prod. 8) ; qu'il en déduisait qu'il n'était pas tenu de participer aux charges afférentes aux travaux effectués sur l'ascenseur du bâtiment A ; que la cour d'appel a jugé au contraire qu'il s'ensuivait de l'arrêt du 4 décembre 2013 que le coût de réfection de l'habillage du pylône devait être supporté par l'ensemble des copropriétaires et que les critères de répartition de charges entre bâtiments institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 étaient inopérants (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif tiré d'une décision réputée non avenue, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement de copropriété du 24 mai 1976, régulièrement publié et opposable à tous, imposait aux seuls copropriétaires du bâtiment A de supporter le coût des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS en troisième lieu, et à titre infiniment subsidiaire, QUE le règlement de copropriété peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement ; que, dans un tel cas, il importe peu que l'une des composantes de l'élément d'équipement concerné participe également de l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété initial établi le 29 novembre 1954 prévoyait que les dépenses nécessitées par l'entretien, l'amélioration, le remplacement ou la réparation des ascenseurs « seront supportées uniquement par les copropriétaires desservis effectivement par eux » (prod. 9) ; que M. [F] exposait dans ses écritures qu'il n'était pas possible de désolidariser l'habillage de l'ascenseur desservant les étages du bâtiment A de son pylône (concl., p. 12 § 7) ; que la cour d'appel a décidé que « le coût de réfection de l'habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B (dont M. [G] [F]), conformément au règlement de copropriété de 1954 qui prévoit que sont communes, d'une façon générale, toutes les choses et parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local ou de ses dépendances, et alors que le pylône fait partie intégrante de la cour de l'immeuble » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se prononçant par un motif tiré d'une décision réputée non avenue, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pylône de verre constituait un ensemble indissociable avec l'ascenseur du bâtiment A, en sorte que les charges liées à la réfection du pylône devaient s'imputer sur les seuls copropriétaires des services par cet ascenseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société GTF ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la responsabilité du syndic GTF ; il ressort des pièces produites aux débats que les services de l'urbanisme de la mairie de Paris ont donné leur accord sur les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2008 et que M. [G] [F] a été débouté de sa demande d'annulation par jugement du 20 août 2009 assorti de l'exécution provisoire ; lors de l'assemblée générale de mars 2010, les copropriétaires ont été informés de « l'arrêt de l'ascenseur du bâtiment A à compter de la date du 6 avril 2010 pour réaliser les travaux de réfection du pylône de l'ascenseur » ; s'il est constant que le syndic a commis une faute d'imprudence en faisant exécuter ces travaux sans avoir demandé un vote exprès en ce sens après la suspension ou report décidés en 2009 par l'assemblée générale, toutefois, M. [G] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice en découlant, s'agissant de travaux régulièrement votés lors de l'assemblée générale de 2007 et qui ne présentaient plus aucun obstacle; ces travaux de rénovation et de réfection d'une partie commune vétuste et dégradée ont profité à la copropriété et n'appellent aucune critique ainsi que l'a relevé le premier juge et il n'appartient pas à M. [G] [F] d'en contester l'esthétique ou l'harmonie globales » (arrêt, p. 4 § 4) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS, aux termes du jugement confirmé, « M. [F] fait état d'un préjudice esthétique en exposant que la nouvelle construction, beaucoup plus volumineuse que l'ancienne « a la forme, l'aspect et la couleur d'une limace géante, visible depuis toutes les fenêtres donnant sur cour » et d'un préjudice moral tenant au fait qu'il s'est vu contraint de diligenter une procédure à cause du « silence méprisant » que lui a opposé la société GTF. Toutefois, les clichés photographiques versés aux débats ne font pas apparaître que la construction est davantage en dysharmonie avec l'architecture de l'immeuble ni même d'une esthétique moins aboutie que la précédente, et il convient d'observer que les travaux litigieux ont été approuvés par l'architecte des bâtiments de Frande, homme de l'art, qui a imposé une structure apparente en coloris « ton pierre », un vitrage opaque de type opale, la suppression de la casquette supérieure débordante par une étanchéité arasée au nu extérieur du nouvel habillage, et plus généralement, la rythmique du nouvel habillage du pylône. Par ailleurs, le préjudice moral dont fait état M. [F] n'est pas caractérisé » (jugement, p. 6 § 6 et 7) ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir dans ses écritures que le syndic de copropriété, la société GTS, avait commis des fautes qui lui avaient causé un préjudice « constitué des soucis causés par l'obligation dans laquelle se trouve le demandeur de subir les délais et aléas de la procédure, qu'il a été contraint de diligenter du fait du silence quasiment méprisant opposé par GTF à toutes ses demandes antérieures et amiables, le tout pour simplement faire reconnaître ses droits et appliquer les dispositions du règlement de copropriété et de la loi », et insistait tout particulièrement sur le fait que la société GTF n'avait jamais régularisé son compte de charges (concl., p. 13 § 3 et 4) ; que, pour débouter M. [F] de sa demande indemnitaire, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société GTF avait commis une faute d'imprudence en faisant exécuter les travaux litigieux, a considéré que M. [G] [F] « ne démontre pas avoir subi un préjudice en découlant, s'agissant de travaux régulièrement votés lors de l'assemblée générale de 2007 et qui ne présentaient plus aucun obstacle », observant qu'il n'était pas admis à contester l'esthétique et l'harmonie globale des travaux (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que « le préjudice moral dont fait état M. [F] n'est pas caractérisé » (jugement, p. 6 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes commises par la société GTF n'avait pas causé un préjudice à M. [F] en le contraignant à saisir la justice afin d'obtenir la régularisation de son compte de charges, dès lors qu'il n'était pas tenu, en vertu du règlement de copropriété, de contribuer aux travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.