Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-16.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.659
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hervieux, dont le siège est à Malestroit (Morbihan), 12, rue du Bois Pivet, agissant poursuites et diligence de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière De Lanriec, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de M. X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 2, place Chateaubriand,
3°/ de M. B..., demeurant à Vannes (Morbihan), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Armoricaine d'entreprise général (SAEG), dont le siège est à Vannes (Morbihan), ...,
4°/ du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Menimur à Vannes, prise en la personne de son syndic le cabinet Treguier, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ...,
5°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, UAP, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
6°/de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances La Préservatrice a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 février 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Hervieux, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Menimur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hervieux de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1989), que la société civile immobilière de Lanriec, maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice suivant police "maître d'ouvrage", a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait construire, en 1976, un groupe de bâtiments constituant le centre commercial de Menimur, par les soins de la société Armoricaine d'Entreprise Générale (SAEG), aujourd'hui en liquidation des biens avec M. B... comme syndic, laquelle a sous-traité les travaux du lot "couverture" à la société Hervieux ; que postérieurement à la réception des ouvrages, intervenue le 6 octobre 1977, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Menimur, se plaignant d'infiltrations, a, en 1983, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie les constructeurs, tandis que la compagnie La Préservatrice intervenait volontairement à l'instance ; Attendu que la société Hervieux fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue à garantir intégralement, tant le maître d'ouvrage que l'entrepreneur principal, des condamnations prononcées contre eux au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°/ que la société Hervieux avait fait valoir que le manuel du fabricant, qui était à sa disposition lors de l'exécution des travaux en 1976, ne contenait pas les prescriptions relatives à la nécessité de poser des plaques de six ondes avec recouvrement longitudinal d'une onde compte tenu de la pente de 5 %, une telle prescription ne figurant que dans le manuel postérieur examiné par les experts judiciaires plusieurs années après ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que le constructeur est affranchi des vices apparents lors de la réception des travaux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la pose de plaques de cinq ondes au lieu de six, avec recouvrement longitudinal d'une demi-onde au lieu d'une onde, était apparente lors de la réception sans réserve des travaux, dès lors surtout que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général prévoyait bien la pose de plaques de six ondes avec recouvrement longitudinal d'une onde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a retenu, par motifs propres et adoptés,
que la société Hervieux avait utilisé pour la couverture des plaques en amiante ciment de cinq ondes avec recouvrement longitudinal d'une
demi-onde, alors que le marché stipulait l'emploi de plaques de six ondes avec recouvrement d'une onde, ce défaut étant caché lors de la réception, et qu'elle avait en outre commis des fautes dans la mise en oeuvre des tire fonds, des éléments du faîte et des plaques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Hervieux et la compagnie La Préservatrice font grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI de Lanriec à indemniser le syndicat des copropriétaires, et la société Hervieux à garantir intégralement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal alors, selon le moyen, 1°/ que le constructeur et son assureur, au titre de la police maître d'ouvrage, ne répondent que des seuls désordres ayant un lien de causalité avec les travaux par lui exécutés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la pose de plaques d'éternit, prétendument non conforme aux prescriptions du fabricant, avait bien un lien de causalité avec les infiltrations, compte tenu des conclusions et constatations de l'expert Y..., lequel, intervenu plusieurs années après les premières infiltrations et la première expertise, avait formellement exclu ce lien de causalité après avoir relevé que les infiltrations, survenues en 1980 et 1981, en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, n'étaient pas réapparues, les nouvelles infiltrations constatées étant éventuellement imputables au défaut d'entretien de la couverture depuis des années, caractérisé par un envahissement des plaques et des joints, par de la mousse et un encombrement impressionnant de la toiture par des objets divers ayant eu pour effet d'empêcher l'évacuation des eaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2°/ que le propriétaire n'est pas dispensé d'entretenir l'immeuble pendant le cours de l'instance qui l'oppose au constructeur et doit supporter personnellement les conséquences d'un défaut d'entretien ; qu'en se refusant à examiner la part imputable au défaut d'entretien prolongé et non contesté de la couverture par le syndicat dans la
réalisation des désordres, examen qui pouvait la conduire à exonérer les constructeurs et leurs assureurs de toute responsabilité ou, à tout le moins, à opérer un partage entre eux et le syndicat, cela au motif inopérant que les lenteurs de la procédure n'étaient pas imputables à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 3°/ que la réparation ne doit pas excéder le préjudice effectivement subi ; qu'ayant elle-même constaté que les désordres étaient occasionnels et non pas généralisés, la cour d'appel ne pouvait se dispenser, dès lors qu'elle y avait été invitée, d'examiner si la solution retenue par l'expert Y... et consistant, non pas en une réfection totale de la couverture, mais en une révision sérieuse du coût de l'ordre de 25 000 francs, n'était pas la juste réparation du préjudice, cela compte tenu du caratère ponctuel et exceptionnel des infiltrations ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la non-conformité des plaques de la couverture et les fautes de mise en oeuvre, relevées par les deux experts successivement désignés, avaient été à l'origine des désordres et que le défaut d'entretien de la toiture avait été sans incidence sur les malfaçons et l'importance des réparations nécessaires, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les travaux exécutés et le préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue et les modalités de réparation, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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