Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-80.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.704
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 15 jours, pour le délit, à une amende de 1 000 francs pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine que si le fait poursuivi constituait une infraction à la date où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 28 janvier 1993, condamné Bruno X... à 1 000 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 6 septembre 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du Code précitédans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 28 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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